Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 11 septembre 2025, n° 22/11353
TJ Paris 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité de l'activité de crèche à la destination des locaux

    La cour a jugé que l'activité de crèche n'est pas conforme à la destination des locaux prévue par le règlement de copropriété, qui impose un usage de bureaux.

  • Accepté
    Génération de nuisances par l'activité de crèche

    La cour a constaté que l'activité de crèche génère des nuisances incompatibles avec la tranquillité de l'immeuble, justifiant la cessation de cette activité.

  • Rejeté
    Troubles anormaux du voisinage

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé que les nuisances excédaient les inconvénients normaux de voisinage, et n'a pas démontré un préjudice collectif.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires demandait la cessation de l'activité de crèche dans des locaux destinés à l'usage de bureaux, arguant d'une violation du règlement de copropriété et de nuisances anormales. Les défendeurs, la SCI LPG et la société CRECHEO, contestaient cette interprétation, affirmant que l'activité de crèche n'était ni prohibée ni génératrice de nuisances excessives.

Le tribunal a jugé que l'activité de crèche n'était pas conforme à la destination de bureau prévue par le règlement de copropriété, ni à l'occupation "bourgeoise" de l'immeuble. Il a ordonné la cessation de cette activité sous astreinte, considérant que les nuisances générées étaient incompatibles avec la tranquillité de l'immeuble.

Cependant, le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande de dommages et intérêts, le tribunal estimant que les nuisances alléguées n'excédait pas les inconvénients normaux de voisinage et que le préjudice collectif n'était pas suffisamment démontré. Les défendeurs ont été condamnés aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Garde d'enfant dans une copropriété, est-ce autorisé ?
simonnetavocat.fr · 9 octobre 2025
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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 22/11353
Numéro(s) : 22/11353
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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