Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mai 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 4 ] HAUTE GARONNE |
Texte intégral
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TY2N
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00313 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TY2N
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL BARON AVOCATS
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [J] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anthony BARON de la SELARL BARON AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] HAUTE GARONNE, Caisse d’affiliation de M. [J] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 29 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2019, Monsieur [J] [P] a été victime d’un accident de la circulation.
Le véhicule l’ayant percuté est assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Suivant ordonnance en date du 13 août 2020, le juge des référés a ordonné la mise en place d’une expertise judiciaire et désigné le docteur [W] [M].
Par ordonnance en date du 08 avril 2021, la compagnie MAAF ASSURANCES était mise dans la cause.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 11 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Monsieur [J] [P] a assigné la MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ainsi que la CPAM de [Localité 4] Haute-Garonne.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 29 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
constater que Monsieur [J] [P] détient à l’encontre de la compagnie MAAF une créance d’un montant non sérieusement contestable de 94.603,19 euros au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;condamner la compagnie MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 94.603,19 euros à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur l’indemnisation définitive ;condamner la compagnie MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [P], des dommages et intérêts correspondant aux préjudices résultant de la résistance abusive de la MAAF pour verser la provision, calculés par application du doublement de l’intérêt légal sur la période courant du 22 janvier 2025, date à laquelle la MAAF aurait dû verser la provision, jusqu’à l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;condamner la compagnie MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement des frais divers prévu par la nomenclature DINTILHAC ; condamner la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens ;ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la compagnie MAAF ASSURANCES, assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [P] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire :
— fixer la provision à verser à Monsieur [P] à la somme de 50.000 euros ;
— débouter toute demande supplémentaire.
La CPAM DE [Localité 4] HAUTE-GARONNE, citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter. Elle a toutefois fait parvenir un courrier en date du 21 février 2025 aux termes duquel, elle indique ne pas intervenir à l’instance et a fait connaître le montant définitif de ses débours, à savoir 2.958,52 euros.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de ses conclusions, la partie demanderesse indique avoir formulé des demandes indemnitaires à hauteur de 404.722,02 euros.
Il résulte de la combinaison de l’offre formulée le 12 juillet 2024 et des derniers ajustements de l’inspecteur corporel Monsieur [X] par courriel du 30 aôut 2024, que la compagnie MAAF a formulé à la victime une proposition de :
— dépense de santé actuelle restées à charge : néant,
— frais de santé divers : 2.400 euros,
— aide humaine temporaire: 2.880 euros
— perte de gains professionnels actuels : 4.817,01 euros,
— dépenses de santé futures: néant,
— incidence professionnelle: 30.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire: 8.006,18 euros
— souffrance endurée: 12.000 euros
— déficit fonctionnel permanent: 28.500 euros
— préjudice d’agrément: 4.000 euros
— préjudice sexuel: 5.000 euros
— provision déjà versée à déduire : – 3.000 euros
— TOTAL : 94.603,19 euros
Cette offre a été refusée par Monsieur [J] [P]. Cependant, il soutient qu’en formalisant cette offre, la compagnie MAAF a reconnu qu’il dispose à tout le moins à son encontre d’une créance non sérieusement contestable de 94.603,19 euros, après déduction de la provision déjà versée.
La compgnie MAAF soutient pour sa part que, dans la mesure où l’offre d’indemnisation n’a pas été acceptée, cette dernière ne saurait être retenue au préjudice de la MAAF afin de démontrer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il convient de constater qu’aux termes de son rapport définitif l’expert conclut aux préjudices suivants :
PRÉJUDICES TEMPORAIRES :
— DFT : partiel uniquement.
o Du 29-12-2019 au 05-03-2020 : classe III 50%
o Du 06-03-2020 au 05-05-2020 : classe II 25%
o Du 06-05-2020 au 08-06-2020 : classe I 10%
o du 09-06-2020 au 06-01-2021 : classe II 25% § du 07-01-2021 au 26-10-2021 : classe II 25%
o du 27-10-2021 au 10-05-2023 : classe II 23% dégressif
— SOUFFRANCES ENDUREES:
o du 29-12-2019 au 08-06-2020 : 1,5 / 7
o du 09-06-2020 au 10-05-2023 : 3,5 /7
— [Localité 5] PERSONNE TEMPORAIRE : (jusqu’au 05-05-2020)
• Déplacements en voiture : (séances de kinésithérapie) : 20 minutes de trajet aller-retour 3 fois par semaine soit 1 heure de trajet de voiture par semaine pendant les 2 premiers mois. Déplacements assurés par ses parents dans véhicule personnel.
• Hors déplacements : 2 heures / jour pendant 2 mois jusqu’au 05-03-2020
1 heure / jour pendant les 3-2 mois suivants jusqu’au 05- 05-2020.
— ARRETS DE TRAVAIL depuis le 29-12-2020 : tous imputables à l’accident.
— PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS: Pendant 4 mois, perte des primes et des avantages des tickets restaurant.
— PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : pas de DET autonome
PREJUDICES PERMANENTS :
— DFP TOTAL : 15%
o orthopédique : 8% (AIPP limitation partielle de l’amplitude articulaire du genou droit)
o psychiatrique : 7% ( trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et anxiété symptomatologie psychotraumatique).
— PREJUDICE SEXUEL : oui
diminution de la libido en rapport avec son état psychiatrique.
— [Localité 5] PERSONNE PERMANENTE : néant
— INCIDENCE PROFESSIONNELLE : OUI
o Analytiquement:
— Difficultés physiques à la course à pied
— Fragilisation des capacités de résilience de Monsieur [P] impactant sa capacité à patrouiller et donc à être confronté à des évènements traumatiques dans le cadre de son activité professionnelle.
— Poste aménagé avec suspension du port d’arme.
o Globalement :
— inaptitude a certains postes nécessitant une intégrité physique parfaite, surtout pour des courses longues et rapides.
— Préjudices de formation potentielle et de carrière
— Reclassement professionnel envisagé
— SOINS POST-CONSOLIDATION : OUI : 12 (douze) mois sous la forme des soins psychiatriques dont il bénéficie à la date de consolidation du 10-05-2023.
— PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT : néant
— PREJUDICE D’AGREMENT : Difficultés / gêne, voire douleurs assez rapidement limitantes
o à la pratique du football, qui est une activité sportive sollicitant beaucoup le genou en torsion.
o au jogging qui implique des chocs de réception à chaque foulée.
o activité de randonnée partiellement limitée en durée et suivant l’importance du dénivelé éventuel.
Il convient, par ailleurs, de constater que la partie défenderesse ne conteste ni la responsabilité de son assuré, ni l’existence des préjudices susmentionnés, ni sa garantie, le débat portant exclusivement sur le montant du droit à indemnisation.
Comme l’indique à juste titre Monsieur [J] [P], il est exact qu’en formalisant cette offre officielle, peu importe que celle-ci ait été acceptée ou non par la victime, la compagnie MAAF a donc reconnu implicitement que Monsieur [J] [P] a disposé d’une créance à son encontre, d’un montant non sérieusement contestable à celui calculé et estimé par l’assureur lui-même sur la base de conclusions expertales définitives et acceptées par l’ensemble des parties.
Il s’en évince que faisant ainsi une juste application du pouvoir qu’il tient de l’article 835 précité, le juge des référés peut donc allouer à la victime une provision à concurrence du montant non sérieusement contestable qui figure véritablement dans le dernier état de son offre amiable officielle, quel qu’ait été son acceptation par la victime.
Ce raisonnement n’exclut pas que l’assureur puisse, dans le cadre de la future instance au fond, revenir le cas échéant sur son offre, de même que la victime pourra expliquer les raisons qui l’a pousse à solliciter une évaluation supérieure de ses préjudices. Ainsi, l’absence d’accord complet sur le fond ne saurait constituer une contestation sérieuse pour l’octroi d’une provision partielle à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [J] [P] à hauteur de la proposition amiable d’indemnisation faite par l’assureur et mentionnée ci-avant.
La provision sera donc fixée à la somme de 94.603,19 euros correspondant à la proposition indemnitaire formulée le 12 juillet et 30 août 2024 par la compagnie MAAF. Cela correspond à un montant total des postes patrimoniaux et extra-patrimoniaux de 97.603,19 euros, déduction à faire des provisions déjà octroyées de 3.000 euros, soit un montant provisionnel non sérieusement contestable de 94.603,19 euros.
La SA MAAF ASSURANCE sera condamnée à verser cette somme de 94.603,19 euros à Monsieur [J] [P], à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur l’indemnisation définitive.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [J] [P] soutient que le comportement de la société défenderesse et sa mauvaise foi s’analysent en de la résistance abusive.
Il ne démontre pas que l’assureur ait commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte à ses intérêts, en s’abstenant de formuler une proposition à hauteur de ses demandes, étant précisé que l’abus ne saurait se déduire ni de l’éventuel retard, ni d’une insuffisance de la proposition.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SA MAAF ASSURANCES sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [J] [P].
La nature du contentieux ne justifie pas que l’ordonnance soit rendue exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [P] la somme provisionnelle complémentaire de 94.603,19 euros (QUATRE VINGT QUATORZE MILLE SIX CENT TROIS et DIX NEUF CENTIMES) correspondant à la proposition indemnitaire formulée le 12 juillet et 30 août 2024 par la SA MAAF ASSURANCE, déduction faite de la provision déjà octroyée ;
DISONS que ce montant provisionnel sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 et jusqu’à complet paiement ;
DECLARONS la présente ordonnance opposable et commune à la CPAM de [Localité 4] Haute-Garonne ;
REJETONS le surplus des prétentions provisionnelles de Monsieur [J] [P] compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [P] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions et notamment la demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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