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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 mars 2024, n° 24/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01462 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4UD
MINUTE: 24/464
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [M]
né le 30 Juillet 1960 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LA MAISON DE SANTE D'[Localité 6]
Présent assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D'[Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [U] [F]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Mars 2024
Le 05 Septembre 2023, le directeur de L’ETABLISSEMENT HOSPITALIER [8] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [L] [M].
Le 12 Septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 05 Décembre 2023, le directeur de LA MAISON DE SANTE D'[Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers par transfert de [L] [M].
Depuis cette date, [L] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D'[Localité 6].
Le 23 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [L] [M]
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Mars 2024.
A l’audience du 08 Mars 2024, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de [L] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels ainsi que de l’avis motivé du 23 février 2024, que ce patient a été hospitalisé en soins psychiatriques le 5 septembre 2023 dans un contexte de rupture de l’état antérieur, sur fond de décompensation anxieuse délirante. Il présentait un tableau anxiodépressif sévère.
Le juge des libertés et de la détention de Nanterre prolongeait son hospitalisation par ordonnance du 12 septembre 2023. Ce patient était transféré du centre hospitalier [8] vers l’EPS de [9] le 4 décembre 2023.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 23 février 2024 que ce patient présente un épisode mélancolique sévère et chimio-résistant, nécessitant une cure de sismothérapie en cours. Il voit son état clinique s’améliorer très graduellement, que les négations d’origine ont disparu du tableau clinique actuel mais que la pensée est obnubilée et persévère autour d’idées obsédantes. Son état nécessite une présence des soignants rapprochée.
A l’audience, ce patient dit qu’il va plutôt bien, qu’il a des trous de mémoire qu’il n’avait pas avant et qu’il ne sait pas s’ils sont en lien avec son traitement. Il explique que le traitement par sismothérapie va s’arrêter. Il fait des activités à l’hôpital et trouve que l’hospitalisation se déroule bien. Il regrette de ne pas communiquer assez avec les médecins, et déplore de ne pas avoir de visibilité dans son suivi. Il dit ne pas avoir de perspectives et se lasser de l’hospitalisation. Il pense que son cas n’est pas urgent pour les médecins. Il souhaiterait sortir même s’il a conscience qu’elle n’est pas acquise.
Son conseil a été entendue en ses observations et déploré le manque de précision de l’avis motivé.
Monsieur [M] a exprimé au cours de l’audience une lassitude parfaitement légitime du fait de sa longue hospitalisation. Toutefois, il est faux d’affirmer que l’avis motivé du 23 février 2024 est lacunaire ou imprécis, en ce qu’il pose une clinique précise de l’état de santé de ce patient qui s’améliore manifestement lentement. En outre, il ne s’agit pas du seul élément médical du dossier. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [L] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [7] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [L] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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