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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 22/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 mars 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffièe
tenus en audience publique le 14 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort, le 18 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [S] C/ [7]
N° RG 22/01441 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XA5W
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [Y] [V], juriste de la [9], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [S]
[7]
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [S], employé en qualité de magasinier par la société [8], a souscrit le 14 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à un « arthrose – chondropathie – fémorotibiale. »
A l’appui de sa demande, il a joint un certificat médical initial établi le 16 juillet 2021 faisant état d’un « gonalgies gauche sur arthrose fémoro-tibiale interne et arthrose fémoro-patellaire. »
Un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la [4], en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 11] Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 4 mars 2022, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 7 mars 2022, la [4] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, décision maintenue par la commission de recours amiable le 11 mai 2022.
Monsieur [G] [S] a saisi le 18 juillet 2022 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il sollicite avant dire-droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
La [4] sollicite également la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, en cas d’avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnels, le Tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
Le médecin conseil a fait part de son accord sur le diagnostic de la maladie déclarée et a estimé le taux d’incapacité permanente partielle à au moins 25 %.
La [4] a diligenté une enquête administrative qui détaille les travaux réalisés par Monsieur [G] [S], qui occupe le poste de magasinier – préparateur de commandes au sein de [10] avec une ancienneté depuis le 08/06/1982 (entre 1982 à 2009, il s’agissait de FOURNIER SA à [Localité 13]).
La synthèse établie par l’agent assermenté de la caisse indique que Monsieur [S] travaille à temps plein sur un rythme hebdomadaire de 35h00 réparti sur 5 jours.
Monsieur [S] a décrit la nature de son exposition entre 1982 à 2013 comme suit :
— De 1984 à 2006 : il s’occupait en alternance de préparation de commande et réception. Il estime que de 1982 à 2006, la répartition de son activité était 60 % à la préparation de commande et 40 % à la réception et qu’il effectuait des travaux en position accroupie en moyenne 2h00 par jour et ce parfois toute la semaine soit sur 5 jours lors de la préparation de commande ;
— De 2006 à 2010 sur le site de [Localité 14] : il effectuait également en alternance de la réception et de la préparation de commande et effectuait principalement de la préparation de commande. Il estime qu’il travaillait en position accroupie + de 3h00 par jour et plus de 3 jours par semaine car toute la journée il prenait de la marchandise stockée au sol ;
— De 2010 à 2013 : sur le site de [Localité 12], il occupait à temps plein un poste de préparateur de commande avec un transpalette autoporté. Lors de la préparation de commande une partie de la marchandise était stockée au sol et il travaillait en position accroupie pour prendre cette marchandise soit quasiment toute la journée en position accroupie. Il estime qu’il travaillait en position accroupie + de 3h00 par jour et plus de 3 jours par semaine soit 5 jours par semaine sur cette période.
L’employeur a décrit comme suit les activités exercées par Monsieur [S] avant le 1er janvier 2013 :
— réception des marchandises : décharger la marchandise des camions à l’aide d’un chariot élévateur, contrôler la marchandise et ranger dans les racks de stockage (manuellement ou à l’aide d’un élévateur) ;
— préparation des commandes : au moyen d’un chariot « préparateur de commandes », préparer les commandes des clients pour expédition en récupérant la marchandise sur les racks de stockage. En fonction de l’emplacement, il faudra descendre des palettes stockées en haut des racks ou récupérer à hauteur d’homme la marchandise et les déposer sur une palette sur le chariot « préparateur de commandes » ;
— picking : au moyen d’un chariot élévateur, descendre des palettes stockées sur l’emplacement le plus haut des racks et les mettre à l’emplacement prévu pour permettre la préparation des commandes. Il y a très peu de manipulations de marchandises en manuelle et à compter de 2014, l’employeur a acheté un gerbeur autoporté afin de réduire le temps de marche pour Monsieur [S] ;
— traitement des déchets : récupérer tous les cartons et les films dispatchés dans l’entrepôt et au moyen d’un compacteur, les transformer en balles – activité essentiellement effectuée debout ;
— expédition et étiquetage : étiqueter tous les cartons pour expédition vers les clients (action qui peut nécessiter des flexions – extensions des jambes), filmer les palettes pour le transport et charger les camions au moyen d’un chariot élévateur de type chargeur.
Il ajoute :
— que les racks de stockage ont une hauteur d’environ de 4 et 6 m de hauteur et il y a entre 2 et 4 niveaux de stockage ;
— que Monsieur [S] en qualité de magasinier-préparateur de commandes, n’a pas de position accroupie à tenir, qu’il peut être amené à devoir faire des flexions-extensions afin de prendre un carton ou bidon situé en bas d’un emplacement de stockage ;
— qu’il n’existe aucun élément en sa possession entre 1982 à fin 2008 relativement aux tâches effectuées par Monsieur [S] mais qu’à compter de l’année 2009, suite à la demande du médecin du travail, le port de marchandises par Monsieur [S] a été limité à un maximum à 20 kg puis à compter de 2012 à un poids maximum limité à 15 kg et que fin de l’année 2009, suite aux préconisations du médecin du travail, l’employeur a supprimé l’utilisation pour Monsieur [S] d’un chariot élévateur de type 3 au profit d’un gerbeur accompagnant afin de lui éviter d’effectuer de grandes enjambées pour monter sur le chariot élévateur de type 3 ;
— que Monsieur [S] a suivi une formation dite « gestes et postures » afin de connaître les positions les plus adaptées à son activité, de s’économiser et de surtout se protéger en 2010 et en 2016.
L’employeur précise enfin la répartition de l’activité de Monsieur [S] à compter de 2009 en ces termes :
— début 2009 à courant 2012, 60 % de son activité était consacré à la réception de marchandises nécessitant 12 flexions par jour et 40 % à la préparation des commandes nécessitant 80 flexions par jour ;
— courant 2012 à fin 2015 : 60 % de son activité était consacré au picking et à la réception de marchandises nécessitant 12 flexions par jour et 40 % au traitement des déchets ;
— début 2016 à courant 2017 : 40 % de son activité était consacré à l’expédition nécessitant 16 flexions par jour et 60 % au traitement des déchets ;
— courant 2017 à ce jour : 20 % de son activité était consacré à la réception et au rangement des marchandises nécessitant 4 flexions par jour, 30 % à la gestion des déchets, 10 % à l’expédition des commandes nécessitant 1 flexion par jour, 10 % à la préparation des commandes nécessitant 20 flexions par jour ainsi que 30 % à l’entretien de l’entrepôt au moyen d’une balayeuse et d’une autolaveuse.
Le [6] saisi par la [4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 48 ans qui présente une gonarthrose gauche constatée le 01/01/2013. Sa carrière a été reconstituée : il a travaillé comme magasinier, préparateur de commandes. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures, contraintes sur les genoux pendant une durée suffisante pour expliquer la genèse de la maladie, d’autant qu’il existe des facteurs extra-professionnels favorisants. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle."
Cet avis du comité régional s’impose à la [3].
En application de l’article R. 142-12-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le Tribunal doit recueillir préalablement l’avis du comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le [Adresse 5] aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra à la [3], conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, d’adresser le dossier au comité régional désigné qui comprendra notamment les éléments d’investigation recueillis, les éventuelles observations et éléments complémentaires transmis sans délai par les parties, un avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale,
Désigne le [Adresse 5] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis si la maladie déclarée « arthrose – chondropathie – fémorotibiale » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission des avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 18 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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