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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 août 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBLY
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 26 mai 2025
DEMANDERESSE :
SA d’ [Adresse 7] agissant en la personne de on représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
RC/B
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [Y] [Z] [R] épouse [D]
[Adresse 3]
RC/B
[Localité 2]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 7 septembre 2022, la société anonyme PLURIAL NOVILIA, (ci-après dénommé PLURIAL NOVILIA), venant aux droits de la société anonyme l’EFFORT REMOIS, a donné à bail à un logement à usage d’habitation de type 2 sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 364,33 euros, outre 42,32 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arrière de loyers d’un montant en principal de 1 457,28 euros.
Ce commandement signifié le 22 novembre 2024 étant resté infructueux, la société PLURIAL NOVILIA a ensuite fait assigner M. [D] [P] et Mme [D] [Z] le 12 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du bail en date du 7 septembre 2022 par le jeu de la clause résolutoire, leur expulsion ainsi que celle de de tout occupant de leur chef du logement principal, leur condamnation solidaire au paiement de la dette locative avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, au paiement solidaire d’une indemnité d’occupation des lieux avec intérêts au taux légal, au paiement, sous la même solidarité, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin, aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée le 26 mai 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation
A l’audience, la société PLURIAL NOVILIA, représentée par son Avocate, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception toutefois de la demande en paiement qui, au regard du décompte en date du 25 mai 2025 s’élève désormais à la somme de 1 745,46 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société PLURIAL NOVILIA fait valoir que les époux [D] ne se sont pas acquittés des causes du commandement dans le délai imparti.
La bailleresse indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à l’effet suspensif de la clause résolutoire.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et lecture en a été donné. Celui-ci met en exergue des difficultés financières dans le prolongement de la prise en charge des soins du père de M. [D]. Toutefois, le couple a commencé à rembourser la dette locative en versant, depuis janvier 2025, la somme de 150,00 euros en plus du loyer.
M. [D] [P], présent à l’audience, reconnaît la dette locative et sollicite des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. A cet égard, Il propose de poursuivre le versement mensuel de 150,00 euros, outre le loyer courant.
En tout état de cause il estime pouvoir bénéficier des délais de paiement dans la mesure où il a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Mme [D] [Z], bien que régulièrement assignée, n’est pas présente, ni représentée.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction puis prorogée au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
En application du II de l’article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
De même, en vertu du III de l’article précité, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 25 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 12 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable, régulière et il sera statué sur le fond en l’absence de l’un des défendeurs et ce, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 7 septembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 novembre 2024, pour la somme en principal de 1 457,28 euros.
Il est constant que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 janvier 2025, selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
En conséquence, le bail est résilié de plein droit à cette date.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
La société PLURIAL NOVILIA sollicite la condamnation solidaire de M. [D] [P] et Mme [D] [Z] au paiement de la somme de 1 745,46 euros.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société PLURIAL NOVILIA verse aux débats et justifie sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un relevé de comptes actualisé établissant cet arriéré à la somme de 1 745,46 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société PLURIAL NOVILIA est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de procédure ayant été expurgés.
Le décompte produit par PLURIAL NOVILIA n’appelle aucune critique et d’ailleurs M. [D] [P] et Mme [D] [Z] reconnaissent la dette locative.
Dans ces conditions, M. [D] [P] et Mme [D] [Z] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 1745,46 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 25 Mai 2025, après déduction des frais de procédure, au titre de la solidarité légale entre époux.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l’espèce, M. [D] [P] et Mme [D] [Z] se sont présentés à l’audience et ont sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, auxquels le bailleur ne s’est pas opposé.
1- Sur la capacité de paiement
Il ressort des débats et de l’enquête sociale que les époux [D] se trouve en capacité d’effectuer des versements réguliers dans le prolongement du plan d’apurement commencé en janvier 2025 et ce, compte tenu des revenus évalués par le diagnostic social à 2 500,00 euros
Il s’en déduit que les époux [D] sont en situation de régler leur dette locative, leurs ressources sont suffisantes pour s’acquitter de la totalité de la dette locative et plus encore pour apurer la dette locative dans la limite des délais qui leur seront accordés.
2- Sur la reprise du paiement intégral du loyer
L’examen du relevé de compte montre que les époux [D] ont procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de sorte qu’ils sont éligibles aux dispositions ci-dessus rappelées.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il convient d’accorder à M. [D] [P] et Mme [D] [Z] des délais de paiement selon les modalités définies au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges puis sur les intérêts.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que dès le premier impayé et en cas de non-respect des délais de paiement, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet et M. [D] [P] et Mme [D] [Z] seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. De plus, dans cette hypothèse, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible.
IV- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [P] et Mme [D] [Z] supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société PLURIAL NOVILIA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 septembre 2022 entre [Localité 8] HABITAT et les époux [D] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] – RC B sont réunies à la date du 22 janvier 2025 et la résiliation de plein droit à cette date ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [P] et Mme [D] [Z] à verser à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 1 745,46 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation au 25 mai 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 1457,28 euros à compter du commandement de payer en date du 22 novembre 2024 et sur le surplus, à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [D] [P] et Mme [D] [Z] à s’en acquitter, outre le loyer et charges courants, au moyen de 11 versements mensuels de 150,00 euros et d’un douzième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
DIT qu’en revanche, en cas de nouvelle défaillance du locataire dans le respect de ses obligations locatives et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse et la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet ;
Dans cette hypothèse
ORDONNE l’expulsion de M. [D] [P] et Mme [D] [Z] du local d’habitation et des annexes situés [Adresse 5] ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [P] et Mme [D] [Z] à payer à la société [Localité 8] HABITAT une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux, jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
En tout état de cause,
DEBOUTE PLURIAL NOVILIA de da demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [P] et Mme [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution
La greffière La juge
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