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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mars 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00704 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L4J
N° MINUTE :
25/00133
DEMANDEUR :
[M] [L]
DEFENDEURS :
S.A. CDC HABIBAT
Société RATP
Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
13 AV DE LA PORTE DE VINCENNES
75020 PARIS
non comparante
DÉFENDERESSES
S.A. CDC HABIBAT
33 RUE PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0007
Société RATP
DEP JURIDIQUE AFFAIRES PENALES-PV
54 QUAI DE LA RAPEE
75599 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écrtée, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2023, Mme [M] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 10 août 2023.
Le 3 septembre 2024, la commission a notifié l’état détaillé de ses dettes à Mme [M] [L], qui l’a contesté le 9 septembre 2024 suivant cachet apposé au guichet de la Banque de France, en sollicitant la vérification de l’ensemble des créances y figurant :
— la créance référencée 449041/28 détenue par la société CDC HABITAT SOCIAL ;
— la créance référencée 1180463122 détenue par la TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ;
— la créance référencée « amende » détenue par la RATP ;
— la créance référencée 46302230488 détenue par la société CA CONSUMER FINANCE ;
— la créance référencée 146289661400079105903 détenue par la société FLOA ;
— la créance référencée 6043759J020 détenue par la société LA BANQUE POSTALE.
Par courrier du 27 septembre 2024 reçu au greffe le 5 novembre 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande en vérification des trois premières de ces créances, et les parties ont été convoquées devant lui à l’audience du 27 janvier 2025.
Au cours de celle-ci, Mme [M] [L], comparante en personne :
— exprime son accord avec le montant de la créance référencée 449041/28 détenue par la société CDC HABITAT SOCIAL tel que figurant dans l’état détaillé des dettes, soit 7891,12 euros ;
— demande au juge d’écarter la créance référencée 1180463122 détenue par la TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX au motif qu’elle a été soldée ;
— demande au juge d’écarter la créance référencée « amende » détenue par la RATP au motif qu’elle a été soldée ;
— exprime son accord avec les montants de la créance référencée 46302230488 détenue par la société CA CONSUMER FINANCE, de la créance référencée 146289661400079105903 détenue par la société FLOA, et de la créance référencée 6043759J020 détenue par la société LA BANQUE POSTALE, tels que figurant dans l’état détaillé des dettes, soit respectivement 1217,61 euros, 898,29 euros, et 0 euro.
De son côté la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, soutient que le montant de sa créance s’établit bien à la somme indiquée dans l’état détaillée des dettes contesté avec lequel la débitrice vient d’exprimer son accord, soit 7891,12 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est par ailleurs apparu, en cours de délibéré, que les sociétés CA CONSUMER FINANCE, FLOA et LA BANQUE POSTALE n’avaient pas été convoquées dans la présente instance, la commission ne nous ayant pas saisi des contestations afférentes à ces créances que Mme [M] [L] avait pourtant élevées dans son courrier de contestation. Dans la mesure néanmoins où la débitrice a abandonné lors de l’audience ses contestations relatives à ces trois créances, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une réouverture des débats pour convoquer ces trois sociétés.
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, Mme [M] [L] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il convient en premier lieu de prendre acte du fait que Mme [M] [L] abandonne ses contestations relatives aux créances suivantes :
— la créance référencée 449041/28 détenue par la société CDC HABITAT SOCIAL (figurant dans l’état détaillé des dettes pour un montant de 7891,12 euros) ;
— la créance référencée 46302230488 détenue par la société CA CONSUMER FINANCE (figurant dans l’état détaillé des dettes pour un montant de 1217,61 euros) ;
— la créance référencée 146289661400079105903 détenue par la société FLOA (figurant dans l’état détaillé des dettes pour un montant de 898,29 euros) ;
— la créance référencée 6043759J020 détenue par la société LA BANQUE POSTALE (figurant dans l’état détaillé des dettes pour un montant de 0 euro).
S’agissant en second lieu des créances demeurant contestées par Mme [M] [L], les créanciers la TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX et la RATP n’ont pas comparu dans la présente instance, et ils n’ont pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Ils échouent donc à rapporter la preuve de leur créance, contestée en son principe, ainsi que la charge leur en incombe pourtant.
Mme [M] [L] conteste de son côté être redevable de quelque somme que ce soit à l’égard de ces deux créanciers – sans qu’il appartienne à la présente juridiction d’examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c’est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve.
Il convient dans ces conditions, en l’absence de tout élément de preuve de la part du créancier, d’écarter la créance référencée 1180463122 détenue par la TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX et la créance référencée « amende » détenue par la RATP du passif de la présente procédure.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée ;
DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par Mme [M] [L] ;
CONSTATE l’abandon par Mme [M] [L] de sa contestation relative aux créances suivantes :
— la créance référencée 449041/28 détenue par la société CDC HABITAT SOCIAL (figurant dans l’état détaillé des dettes pour un montant de 7891,12 euros) ;
— la créance référencée 46302230488 détenue par la société CA CONSUMER FINANCE (figurant dans l’état détaillé des dettes pour un montant de 1217,61 euros) ;
— la créance référencée 146289661400079105903 détenue par la société FLOA (figurant dans l’état détaillé des dettes pour un montant de 898,29 euros) ;
— la créance référencée 6043759J020 détenue par la société LA BANQUE POSTALE (figurant dans l’état détaillé des dettes pour un montant de 0 euro) ;
ÉCARTE du passif de la présente procédure :
— la créance référencée 1180463122 détenue par la TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ;
— la créance référencée « amende » détenue par la RATP ;
et rappelle que les créances ainsi écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée pendant la durée des mesures de traitement qui seront élaborées ultérieurement par la commission ou le juge ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Mme [M] [L] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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