Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 21/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 21/00400 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FZHU
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représenant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître S. BRANKOWITZ de la SCP CAPSTAN AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [E] a été recrutée par la société [3] en qualité de responsable commerciale grands comptes.
Le 16 février 2020, Madame [U] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi 30 janvier 2020 constatant :
« un état anxiodépressif réactionnel ».
Cette maladie n’étant pas prévue dans les tableaux des maladies professionnelles, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIRET a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par un avis favorable du 22 janvier 2021 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Madame [U] [E].
Par décision en date du 25 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIRET a pris en charge la maladie déclarée par Madame [U] [E] le 16 février 2020 au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours en sa séance du 1er juillet 2021.
Par requête déposée le 10 septembre 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet rendue par la CRA de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 janvier 2023.
Par jugement du 16 mars 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sur la contestation formée par la société [3] relative à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [U] [E], a :
écarté le moyen pris de la violation du principe du contradictoire par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret dans l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; avant dire droit sur le moyen tendant à contester le caractère professionnel de la maladie, désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté afin qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Madame [U] [E] a été directement causé par son travail habituel
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 09 novembre 2023, et l’a transmis au greffe de la Juridiction le 16 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, la société [3] comparaît représenté par son conseil qui s’en remet aux conclusions déposées en septembre 2021.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret comparaît dument représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [3] comparaît représenté par son conseil qui s’en remet aux conclusions déposées en septembre 2021 et aux termes desquelles il est demandé au Tribunal :
La reconnaissance du caractère inopposable à la Société de la maladie déclarée par Madame [E] le 25 janvier 2021 en raison du caractère non-contradictoire de la procédure suivie ; En tout état de cause, la reconnaissance du caractère inopposable à la Société de la maladie déclarée par Madame [E] le 25 janvier 2021 ; La condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société [3] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM lors de son instruction de la demande dans la mesure où elle ne lui a pas transmis les éléments sur lesquels elle s’est appuyée pour décider de la prise en charge de la maladie déclarée. Elle souligne n’avoir jamais été destinataire de l’avis du premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité par la Caisse.
Elle soutient en second lieu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ne démontre pas le lien existant entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [U] [E]. Elle considère qu’au regard du peu d’éléments figurant au dossier, il est évident que la Caisse ne s’est fondée que sur les seules réponses au questionnaire apportées par Madame [E], ce qui est insuffisant. Elle ajoute que la décision de prise en charge de la Caisse en date du 15 janvier 2021 n’est pas motivée et ne mentionne notamment pas la maladie concernée et le lien direct et essentiel entre celle-ci et le travail habituel, ce qui la prive d’une possibilité de défense. La société [3] fait valoir que le lien entre le travail habituel et la maladie déclarée par Madame [E] a été fait par le médecin traitant de cette dernière alors que cette compétence ne revient qu’au médecin du travail. Elle remarque que Madame [E] n’a jamais fait mention d’une quelconque surcharge de travail ni de tensions professionnelles, a toujours donné satisfaction et été encouragée par ses supérieurs. Elle ajoute que la maladie telle que décrite par le certificat médical initial peut être causée par plusieurs facteurs, notamment personnels, et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie échoue à apporter la preuve du lien de causalité direct et essentiel la reliant au travail habituel de Madame [E]. Enfin, la société [3] expose que le second avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par jugement avant-dire droit n’est pas motivé.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret demande au Tribunal de débouter la Société [3] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer l’opposabilité à l’égard de la Société [3] de la décision de la Caisse prenant en charge la maladie déclarée le 16 février 2020 par Madame [U] [E], et enfin de condamner la Société [3] à verser 800,00 euros à la Caisse au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret rappelle que le principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande a été respectée, que la CPAM a bien envoyé tous les documents à la Société [3]. Il rappelle également que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a émis un avis conforme à celui précédemment rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire en retenant l’existence de lien de causalité entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré. Elle en conclut que la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [U] [E] ne peut qu’être confirmée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le respect du contradictoire
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société [3] soutient que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ne lui a pas transmis les pièces recueillies dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par Madame [E].
Toutefois, il est justifié par les pièces produites aux débats :
— que par courrier du 24 juin 2020, la Caisse a informé l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle formée par sa salariée le 16/02/2020, dont elle lui a fourni la copie, en précisant que selon certificat médical joint à la déclaration il était constaté le 18/06/2020 un « état anxiodépressif réactionnel »;
— par courrier du 12 octobre 2020, la Caisse a informé l’employeur de la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle aux fins de décision à intervenir après cet avis au plus tard le 1er février 2021, et de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires à ce comité, de consulter et compléter le dossier jusqu’au 12 novembre 2020 et de formuler des observations jusqu’au 23 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces ;
— par courrier du 25 janvier 2021, la Caisse a notifié à l’employeur la décision de reconnaissance d’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E] suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP, la date de décision respectant les délais impartis par l’article R 461-9 précité.
Il s’ensuit que la procédure telle que prévue à l’article R461-9 précité du code de la sécurité sociale a été parfaitement respectée et en conséquence l’employeur mis en mesure de présenter ses observations, ce que confirme l’analyse du rapport d’enquête administrative diligentée par la CPAM du Loiret, en date du 24/09/2020, qui permet de constater que l’instruction a bien été menée contradictoirement, l’employeur ayant pu, comme la salariée, apporter les éléments qu’il souhaitait voir étudier.
La société [3] n’apporte aucun élément contraire et ne justifie d’aucune impossibilité de consultation de ce dossier. Il ne conteste pas d’ailleurs ne pas avoir consulté le dossier mis à sa disposition, de sorte qu’il se trouve particulièrement mal fondé à contester la complétude du dossier mis à sa disposition en vain par la Caisse et à soutenir que certains éléments ne s’y trouvaient pas, en particulier l’avis du premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont il n’est en outre pas prévu légalement la communication aux parties.
Le moyen, mal fondé, sera donc écarté.
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par l’avis du CRRMP qu’il a désigné, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (rappr. Cass. Civ. 2ème, 19 avril 2005, n°03-30.423)
L’exigence d’un lien direct suppose la caractérisation de la réalité d’une exposition professionnelle susceptible d’être à l’origine de la maladie. Celle d’un lien essentiel suppose la prise en compte d’un éventuel état antérieur mais également d’éventuels facteurs extra-professionnels à l’origine de la maladie.
En l’espèce, Madame [U] [E] a déclaré une maladie professionnelle décrite comme un « un état anxiodépressif réactionnel ».
Cette maladie n’étant pas inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, elle a été instruite « hors tableau » et pour que sa prise en charge au titre de la législation professionnelle soit admise, cela suppose que soit démontré l’existence d’un lien direct d’une part et essentiel d’autre part entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré.
Il a été déterminé par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret que la date de première constatation médicale de la maladie devait être fixée au 13 novembre 2018 et que le taux d’incapacité prévisible excédait 25%, ce qui a entraîné la saisine par la Caisse d’un premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vertu des textes précités.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire a considéré, dans son avis du 22 janvier 2021 et après consultation de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, du certificat médical initial, de l’enquête réalisée par la Caisse et du rapport du service médical, que le lien entre la maladie et le travail habituel de la victime est direct et essentiel.
En conséquence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, après instruction du dossier et avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Centre Val de Loire, a considéré que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée. Elle a accepté la prise en charge au titre de la législation professionnelle dans sa décision en date du 25 janvier 2021.
Saisi de la contestation formée par la société [3] de l’existence de lien direct et essentiel entre travail habituel et maladie déclarée, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a, par jugement avant dire droit du 16 mars 2023, ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce deuxième Comité rend un avis le 9 novembre 2023 constate des éléments objectifs de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée. Il relève un très gros investissement dans le travail effectué, une surcharge de travail avec des pressions professionnelles importantes et un manque de soutien de la part de la hiérarchie.
Les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis ont rendu des avis concordants selon lequel l’existence d’un lien direct de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [U] [E] était établi.
La Société [3] conteste néanmoins le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.
Il ressort de l’instruction diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret que Madame [E] était employée de la société [3] en qualité de responsable commerciale grands comptes, selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 24 février 2010. Ce contrat prévoyait une durée de travail de 213 jours par an.
Lors de l’instruction diligentée par la caisse, Madame [U] [E] a précisé que ses missions consistaient à gérer la négociation pour le marché européen, s’occuper de tous les projets agricoles, nutritionnels ou des plans de communication demandés par [4] – unique client de la société [3] – et être la porte-parole en cas de crise ou de demande d’interview.
Madame [U] [E] a expliqué son épuisement professionnel par une charge de travail excessive et des relations compliquées avec des managers et le client [4] dans le contexte du développement difficile d’une activité en Angleterre.
Elle a ainsi précisé avoir dû réaliser un grand nombre d’heures (50 à 60 heures par semaine en moyenne), travailler les week-ends pour finaliser son travail en suite de changements organisationnels au sein de l’entreprise, selon un rythme qui s’est installé dans la durée. Elle a exprimé avoir éprouvé un sentiment de ne pas être à la hauteur dans la mesure où elle n’arrivait pas à accomplir toutes ses tâches. Elle a par ailleurs fait état d’un courriel transféré par son supérieur hiérarchique en 2019, à la suite d’une réunion de négociation prix, qui émanait du client de l’entreprise et dévaloriser son travail sans raison ce qu’il a fait « craquer».
Madame [E] a décrit l’arrivée d’un nouveau manager, d’un nouvel interlocuteur chez son principal client à l’attitude très dure et d’un nouveau cahier des charges client difficile à mettre en place comme étant des modifications de son travail ayant eu un impact sur sa santé psychologique, auquel est venue s’ajouter la gestion d’un projet d’usine en Angleterre impactant directement le site d'[Localité 7]. Elle a expliqué qu’avec l’arrivée de ce manager, elle a vu sa charge de travail augmenter car « il ne remplissait pas ses fonctions », ce qui a fortement augmenté son niveau de stress et généré des angoisses. Madame [U] [E] a ainsi exposé que le changement de manager, de méthodes de travail et d’interlocuteur chez son client ont entrainé des décisions stratégiques et opérationnelles avec lesquelles elle était humainement et professionnellement en désaccord, mais vis-à-vis desquelles elle n’avait aucune marge de manœuvre et aucun support au sein de son équipe européenne. Elle a précisé que ce manager avait été démis de ses fonctions, suite à un signalement de l’un de ses homologues anglais.
Elle a confirmé qu’elle jouissait d’une grande autonomie compte tenu de ses responsabilités mais « manquait de support qu’en cas de difficultés ou sur les sujets hors de mon périmètre de responsabilité »
L’agent enquêteur de la caisse primaire d’assurance-maladie a entendu plusieurs anciens salariés et responsables de la Société [3] dont :
– Monsieur [V], directeur du site [3] à [Localité 9], qui a décrit le métier de Madame [U] [E] comme : « un métier dur, à responsabilité avec le client [4] » et précisé que Madame [U] [E] n’étaient pas toujours en accord avec sa hiérarchie ;
– Monsieur [H], ancien responsable d’achat au sens de la Société [3] collègue de Madame, qui a fait part de son constat d’un problème au niveau de l’équipe de management de la société en Angleterre, laquelle contrôlait l’équipe française. Il a souligné que la société [3] a pour unique client entreprise [4] et que selon lui cette « mainmise » du client sur le fournisseur entraîne de « graves dérives de comportement de la part du client vis-à-vis des employés de [3] dont [U] [E] et moi-même quand j’étais encore salarié du groupe. » Monsieur [H] a également attesté : « cette forme de pression et harcèlement du client [4] ses fournisseurs n’est pas correct et entraînent une déstabilisation morale et physique des commerciaux [3] devant supporter des pressions injustes alors même que le management de [3] en Angleterre n’intervenait pas auprès du client [5] et [6] pour faire arrêter ce harcèlement. J’ai quitté l’entreprise en janvier 2020 et je comprends tout à fait l’état dans lequel se trouve [U] [E] ; d’ailleurs d’autres collègues en Angleterre et en France sont toujours en souffrance.».
Au sein de son questionnaire adressé par la caisse, l’employeur lui même décrit la charge de travail de Madame [U] [E] comme suit : « Le rôle de [U] – comme la plupart des rôles commerciaux – est basé sur des heures de travail non standard. Le rôle nécessité fréquemment de travailler le soir et parfois les week-end, s’il y a des problèmes urgents liés au client qui doivent être résolus. […] En contrepartie, nous avons toujours donné à [U] une flexibilité maximale autour de son horaire de travail pour lui permettre de gérer les heures de travail non traditionnelles et d’équilibrer son temps personnel ».
La société [3], interrogée sur l’organisation du travail de Madame [U] [E] a indiqué que le contenu de son travail ou son management n’avait pas changé au cours des trois dernières années avant son départ aux maladies mais que : « le démarrage difficile de notre entité en Angleterre a néanmoins indirectement impacté les marchés gérés par [U] [E]. »
La société [3] a également exposé : « Dans le contexte du démarrage difficile de notre entité anglaise, l’approvisionnement des marchés s’est trouvé tendu et les relations avec les acheteurs parfois exacerbés et donc nécessitant un bon contrôle de ses émotions. Aucune agression physique nous a été rapportée et une situation particulière avec l’acheteur européen a été vécue par Madame [E] comme une agression verbale. Monsieur [D] a assisté à cette situation sans relever d’attaque directe envers Madame [E] ni un mécontentement de la société [3]. »
De même, interrogé sur d’éventuelles difficultés relationnelles de Madame [U] [E] avec sa hiérarchie, l’employeur a déclaré que Madame [U] [E] lui avait effectivement fait part de difficultés relationnelles avec son manager mais uniquement après son arrêt de travail.
S’agissant d’une éventuelle réorganisation restructuration de l’entreprise, la société [3] a précisé avoir connu une restructuration au cours des trois dernières années qui a impacté directement Madame [U] [E]. Elle a précisé que les responsables hiérarchiques de cette dernière s’étaient vus confier d’autres missions au sein de l’entreprise sans être remplacés immédiatement, de sorte que Madame [U] [E] s’est retrouvée sous la responsabilité directe du responsable de son responsable, plus éloignée de ses préoccupations quotidiennes.
L’employeur a enfin également indiqué que Madame [U] [E], en 2018-2019, avait déclaré à son manager direct avoir des problèmes avec l’équipe de direction locale d'[Localité 7] concernant ses heures de bureau.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] [E] a dû faire face, à compter des années 2018 – 2019, à une modification de ses conditions de travail résultant d’un changement de manager et de méthodes managériales dont il est résulté un sentiment d’absence de soutien et un accroissement conséquent de la charge de travail. Ce contexte, bien que décrit différemment, ressort clairement tant des déclarations de la salariée que de celles de son employeur, qui a reconnu un démarrage difficile du projet en Angleterre impactant directement Mme [E], des changements et absences de managers et un contexte de tensions avec l’unique client de l’entreprise.
Les collègues de Madame [U] [E], entendu par l’agent enquêteur, confirment la difficulté du travail de cette dernière et les pressions subies, notamment dans la relation client.
La société [3] produit aux débats une évaluation laudative de Madame [U] [E] par ses supérieurs et souligne que la salariée était cadre forfait et n’avait jamais fait état de la moindre difficulté dans les conditions de travail, de tension professionnelle, de surcharge de travail ou encore d’atteinte à sa santé psychique et physique.
Il convient toutefois de rappeler que s’agissant d’une contestation du caractère professionnel d’une maladie déclarée, l’appréciation ne se porte pas sur les connaissances que pouvait avoir l’employeur d’une situation de travail impactant la santé du salarié, mais sur la caractérisation d’un lien causal, direct et essentiel, entre cette pathologie et le travail habituel de la victime.
Les bonnes évaluations de Madame [U] [E] par ses supérieurs, loin d’exclure tout lien causal entre la maladie déclarée et les conditions de travail, démontrent au contraire l’investissement professionnel important de la salariée, facteur connu pour être en lien avec les situations d’épuisement professionnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et conformément à ce qu’ont retenu les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui se sont prononcés, qu’il est suffisamment établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’état dépressif réactionnel déclaré par Madame [U] [E], et son travail habituel. L’employeur n’apporte aucune preuve contraire.
En conséquence, il convient de débouter la société [3] de son recours, et de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en date du 1er juillet 2021 et de ladite caisse en date du 25 janvier 2021, ayant pris en charge la maladie déclarée par Madame [E] au titre de la législation professionnelle ayant déclaré opposable cette prise en charge à son employeur la société [3].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Société [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La Société [3], partie perdante, sera condamnée à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIRET la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 25 janvier 2021 et de la commission de recours amiable du 1er juillet 2021;
DÉCLARE que la maladie « état anxiodépressif réactionnel » du 16 février 2020 dont souffre Madame [U] [E] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT en conséquence que la prise en charge de la maladie professionnelle de [U] [E] est opposable à la société [3] ;
CONDAMNE la Société [3] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Société [3] au paiement de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Délégation de signature ·
- Légalité externe ·
- Motivation ·
- Pacte ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Vol ·
- Identité ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Asile ·
- Vol ·
- Notification ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tabac ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Gérant ·
- Allocation ·
- Date ·
- Entrée en vigueur ·
- Financement
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Mobilité ·
- Barème ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Bailleur ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Titre ·
- Logement social ·
- Adresses
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Agence ·
- Acompte ·
- Promesse synallagmatique ·
- Synallagmatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Facteurs locaux ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Révision du loyer ·
- Modification ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Ferme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles ·
- Copie ·
- Vices ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.