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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 3 ], son syndic en exercice la SAS APROPRIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS APROPRIA
c/
[U] [R]
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3K2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS [Adresse 10]
JUGEMENT DU : 03 DECEMBRE 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS APROPRIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mre [X] [K] de la SELAS [Adresse 9], demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [U] [R]
né le 15 Décembre 1995 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [R] est propriétaire du lot 3 (appartement, cave et bûcher) de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS Apropria, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, M. [U] [R], au visa de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 481-1 du code de procédure civile aux fins de voir :
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 468,71 € au titre des arriérés de charges, appels de fonds pour travaux arrêtés au 1er juillet 2025 ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 454,65 € au titre des appels de fonds provisionnels et travaux pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2026 ;
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024 sur la somme de 1 468,71 € et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation du commissaire de justice d’un montant de 87,14 € ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires expose que M. [R] est défaillant dans le paiement de ses charges de copropriété et appels de fonds depuis juin 2024.
Il fait valoir que l’absence de règlement des appels et charges définitives crée pour la collectivité des copropriétaires un préjudice mettant en péril l’équilibre financier de la copropriété justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement assigné, M. [R] n’a pas comparu à l’audience ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur les charges
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 19-2 de cette loi dispose « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
Au vu de ces éléments qu’il verse aux débats et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré de 1 468,71 € arrêté au 1er juillet 2025, ainsi qu’à la somme de 456,65 € correspondant aux appels de fonds provisionnels et travaux pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2026.
Ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 sur la somme de 1 468,71 € et à compter de la date de signification de l’assignation pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.
2) Sur les dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La récurrence du défaut de paiement de M. [R] en l’absence de toute difficulté financière invoquée, caractérise sa mauvaise foi. Il a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires demandeur, distinct de celui résultant du simple retard, la situation d’impayé pesant sur la trésorerie de la collectivité des copropriétaires.
Il sera dès lors alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [R] qui succombe, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € sur ce fondement.
4) Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort si:
Condamne M. [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] :
— la somme de 1 468,71 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 1er juillet 2025,
— la somme de 454, 65 € au titre des appels provisionnels et travaux pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2026 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 1 468,71 € et à compter de la date de signification de l’assignation pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
Condamne M. [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] :
— la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [R] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation du commissaire de justice d’un montant de 87,14 €.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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