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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 3 déc. 2024, n° 24/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02099 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z55Q
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 03 Décembre 2024
Société ERIGERE, SA [Adresse 9]
C/
Monsieur [X] [R] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société ERIGERE, SA D’HLM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [X] [R] [U]
Expédition délivrée à :
Par exploit de commissaire de justice du 24-09-24 , la société ERIGERE a fait assigner M. [U] [X] [R] en référé suivant bail aux fins d’obtenir :
— l’injonction à M. [U] [X] [R] de laisser libre accès à son logement pour les entreprises mandatées par le bailleur afin de procéder à une désinfection et une désinsectisation des lieux ,
— à défaut de déférer à cette injonction , l’autorisation de la société ERIGERE à procéder à l’ouverture de la porte du logement pour permettre à toutes les entreprises mandatées par le bailleur de procéder à une désinfection et une désinsectisation des lieux , avec l’assistance de la force publique ,
— l’autorisation de faire déplacer les meubles et autres effets de M. [U] [X] [R] garnissant le logement ,
— la condamnation de M. [U] [X] [R] au paiement d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance en cas de refus de M. [U] [X] [R] de laisser accès à son logement ou de réalisation des interventions ou travaux utiles ,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, M. [U] [X] [R] régulièrement assigné, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui .
A l’audience le conseil de la société ERIGERE indique que M. [U] [X] [R] occupe le logement sur le fondement d’un bail et il a été constaté le non-respect des normes d’hygiène de la part du locataire du fait d’une odeur nauséabonde émanant de son logement , des nuisibles se répandant du 7ème au 10ème étage , des risques d’incendie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le défendeur a conclu avec la société ERIGERE un bail;
Attendu qu’en vertu de la jurisprudence relative à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 le preneur doit laisser l’accès au logement en cas de motif sérieux; que par constat de commissaire de justice du 12-03-24 il a été constaté par cet officier publique l’odeur pestilentielle qui envahit tout l’étage et la cage d’escalier , des cadavres d’insectes sur le côté gauche de la porte du logement de M. [U] [X] [R] , l’existence d’une odeur très forte même à l’extérieur du logement en facçade;
Que le locataire a été mis en demeure de faire cesser le trouble en avril 2022 et juin 2023 puis de laisser libre accès à son logement par courrier du 30-08-23 en vain ;
Que le refus de M. [U] [X] [R] de laisser accès aux lieux n’est fondé sur aucune cause sérieuse; qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de la société ERIGERE ; qu’il y a donc lieu de faire droit aux demandes du bailleur assorties d’une autorisation de recours à la force publique et d’une astreinte afin d’en assurer l’effectivité;
Attendu qu’il apparaît équitable de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort:
— faisons injonction à M. [U] [X] [R] de laisser libre accès à son logement pour les entreprises mandatées par le bailleur afin de procéder à une désinfection et une désinsectisation des lieux ,
— disons qu’à défaut de déférer à cette injonction dans un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance , la société ERIGERE est autorisé à procéder à l’ouverture de la porte de son logement et à déplacer les meubles avec l’assistance de la force publique pour permettre à la société ERIGERE ou à ses représentants ou toutes les entreprises mandatées par le bailleur de procéder à une désinfection et une désinsectisation des lieux , sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ,
— condamnons M. [U] [X] [R] à payer à la société ERIGERE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rappelons l’exécution provisoire ;
— Condamnons M. [U] [X] [R] aux dépens qui comprendront le coût du constat du commissaire de justice du 12-03-24 et les frais consécutifs à cette procédure .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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