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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00288 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEFN
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. TOIT ET JOIE
DEFENDEUR(S) :
[W] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 1er Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [G] [L], auditrice de justice.
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société TOIT ET JOIE
[Adresse 7] immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétes de Paris sous le numéro 572 150 175 B, dont le siége social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés,
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 20 juillet 2018, la SA D’HLM TOIT ET JOIE a donné à bail à Mme [W] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 378,76 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 5] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte du 5 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA D’HLM TOIT ET JOIE, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et subsidiairement la prononcer ; d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme [W] [R] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner Mme [W] [R] au paiement de la somme actualisée de 10722,50 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts outre 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA [Adresse 5] précise néantmoins ne pas être opposée à des délais de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux, en raison de quatre règlements qui seraient intervenus les jours précédents l’audience, pour un montant total de 10 000 € environ.
Mme [W] [R] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, déduction faire des versements intervenus avant l’audience, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50€ par mois en règlement de l’arriéré. Elle précise enfin percevoir des droits chômage de l’ordre de 1500 € par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, et une note en délibéré sous un délai d’une semaine a été sollicitée afin de confirmer les versements allégués et pour le bailleur d’indiquer s’il entend se désister ou non.
MOTIFS DE LA DECISION
La note en délibéré sollicitée n’a pas été reçue.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 6 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM TOIT ET JOIE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par LRAR reçue le 10 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 juillet 2018 contient une clause résolutoire en son article 8 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 août 2024, pour la somme en principal de 6001,23 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 22 octobre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA [Adresse 5] produit un décompte démontrant que Mme [W] [R] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10 053,03 € à la date du 24 juin 2025.
Malgré les indications de versements postérieurs, rien n’en justifie. Aussi la dette retenue sera celle calculée à la date du 24 juin 2025.
Mme [W] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette..
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 10 053,03 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6001,23 € à compter du commandement de payer du 21 août 2024, et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, de même que la non-opposition du bailleur, Mme [W] [R] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [W] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur pour l’occupation des lieux, de même que les intérêts au taux légal permettent de réparer le préjudice tiré du retard de paiement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La preuve d’aucun préjudice distinct n’étant rapportée, la bailleresse sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [W] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2024.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM TOIT ET JOIE, Mme [W] [R] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juillet 2018 entre la SA [Adresse 5] et Mme [W] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 22 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [W] [R] à verser à la SA D’HLM TOIT ET JOIE la somme de 10 053,03€ (décompte arrêté au 24 juin 2025, incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 sur la somme de 6001,23 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [W] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [W] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [Adresse 5] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [W] [R] soit condamnée à verser à la SA D’HLM TOIT ET JOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la SA [Adresse 5] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [W] [R] à verser à la SA D’HLM TOIT ET JOIE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2024;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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