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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGQU
Minute n° 25/0043
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La [19] [Localité 27] [26]
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Adrienne AUBERT, juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Lure, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Monsieur [U] [G] demeurant [Adresse 9]
représenté par son épouse Madame [I] [J] épouse [G]
Madame [I] [J] épouse [G] : 000424013521, demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 32], pour traiter leur surendettement
envers :
[37], dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Organisme [34] [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[24], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 38], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[35], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[23], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[16], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[25], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 7] – SINGAPORE
représenté par Maître Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de Haute-Saone,
[20], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 09 septembre 2025
Mise en délibéré au 04 novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 04 novembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] ont déposé 19 juin 2024 une demande auprès de la [19] [Localité 28] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 4 septembre 2024.
La Commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 51 mois, avec un taux d’intérêts maximum de 0,00 %, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 1601.66€. Cette décision a été notifiée à Monsieur [U] [G] et Madame [I] [J] épouse [V] le 15 mai 2025.
Par lettre recommandé avec accusé réception du 20 mai 2025, ils ont formé une contestation de ces mesures au motif que le fait que leur capacité financière a évolué puisque Madame [V] du fait d’un accident du travail habitat paye être réduite. Par ailleurs les prestations sociales ont également été réduites.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025
A cette audience, Madame [I] [J] épouse [V] comparante en personne et Monsieur [U] [G], représentée par Madame [I] mange épouse [V] indiquent que Madame a été déclaré inapte par le médecin du travail le 19 août 2025 et qu’elle ne perçoit aucun revenu à l’exception des prestations sociales d’un montant total de 316,07 euros ; Monsieur [V] perçoit un salaire de 1567 € mensuels. Ils ont toujours deux enfants à charge. Le montant de leurs charges est conforme à celui retenu par la commission de surendettement.
Monsieur [T] [R] représenté par son conseil confirme le montant de sa créance à la somme de 3800 € auxquels il convie de rajouter les intérêts et frais soit la somme totale de 4194 euros.
Par courriers reçus au greffe les 21, 28 et 30 juillet 2025 France travail, la [21] et la [17] ont chiffré le montant leurs créances.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [31] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 23 octobre 2025, Monsieur [V] a fait parvenir un courrier de France travail du 17 octobre 2025 indiquant le versement à l’intéressé au plus tôt le 29 septembre 2025 d’une allocation de retour à l’emploi de 32.13 euros par jour soit 963.90 euros par mois de 30 jours pendant 279 jours maximum ; la prise en compte pendant son arrêt de travail des échéances d’assurance du prêt n° 4187502577 sur la période du 17/06/25 au 26/09/25 , sa fiche d’inscription à la formation à compter du 28/10/25 au transport des produits de santé.
Par courriel du même jour, Madame [J] a fait parvenir un courrier de France travail du 16 octobre 2025 indiquant le versement à l’intéressée au plus tôt le 6 novembre 2025 d’une allocation de retour à l’emploi de 32.13 euros par jour soit 963.90 euros par mois de 30 jours pendant 540 jours maximum.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu des dispositions de l’article R733-6 du Code de la Consommation, la contestation des mesures recommandées ou imposées doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la notification qui en a été faite,
En l’espèce, la notification de la décision à Monsieur [U] [G] et Madame [I] [J] épouse [V] est intervenue le 15 mai 2025. Le recours formé contre ces mesures par lettre le 25 mai 2025 à la [15] est donc recevable car formé dans le délai légal.
Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées :
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [W] [K]. Le montant du passif doit être fixé à la somme de 185 223.32 €
L’article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
De plus, l’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il résulte des déclarations de Monsieur [U] [G] et Madame [I] [J] épouse [V] et des documents produits à l’audience, ainsi que des informations transmises par la Commission, et de ses charges de famille que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— ARE de Monsieur …………………………………………………. 963.90 €
— ARE de Madame……………………………………………………963.90 €
— prestations sociales : ………………………………………………316 €
soit : 2243.80 euros
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 463 €.
Leurs charges se décomposent ainsi :
— forfait chauffage……………………………………………………….250 euros
— forfait de base ……………………………………………………….1282 euros
— forfait habitation………………………………………………………..243 euros
— assurance prêt…………………………………………………81.34 euros
— charges courantes……………………………………………150 euros
— impôts……………………………………………………………39 euros
TOTAL…………………………………………………………………. 2045.34 euros
La différence entre les revenus et les charges est de 633 euros.
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1779 €.
Dès lors, la capacité de remboursement de Monsieur [U] [V] et Madame [I] [J] épouse [V] ainsi dégagée, qui ne peut excéder le montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 463 €.
En l’espèce, la Commission a proposé, aux termes du document de motivation des mesures imposées, un rééchelonnement des dettes sur 84 mois avec un taux d’intérêts maximum de 0%.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
— un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 84 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement ;
— un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement des débiteurs ;
— l’effacement du surplus des dettes ;
À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [U] [V] et Madame [I] [J] épouse [V] pourront ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où leur situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [U] [V] et Madame [I] [J] épouse [V] à l’encontre des mesures imposées par la [19] [Localité 28] le 6 mars 2025 ;
DECLARE Monsieur [U] [V] et Madame [I] [J] épouse [V] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Monsieur [U] [V] et Madame [I] [J] épouse [V] s’élève à 463 € ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
— un échelonnement des dettes sur 84 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;
— un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;
— l’effacement du surplus des dettes ;
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois et, pour la première fois, le 15 ème jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [U] [V] et Madame [I] [J] épouse [V] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [U] [V] et Madame [I] [J] épouse [V] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Monsieur [U] [V] et Madame [I] [J] épouse [V] pourront également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de leurs ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [U] [V] et Madame [I] [J] épouse [V] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [U] [V] et Madame [I] [J] épouse [H] [S] les créanciers visés par les mesures ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [V] et Madame [I] [J] épouse [V] et leurs créanciers connus, et par lettre simple à la [18] [Localité 28],
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 29] le 4 novembre 2025, la minute étant signée par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et Nabila PRIEUR, greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire,
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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