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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 août 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
N° RG 24/00548 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OFNE
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [F] [D]
Débiteur(s), trice(s) :
[D] [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 15]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[23]
[Adresse 37]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[32]
[30]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[36] C. HOSPITALIER
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 16] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 24] [34]
[Adresse 7]
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 30 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [D] a saisi la [26] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 21 mai 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 25 juin 2024 et lors de sa séance du 3 septembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 14 mensualités de 654,61 euros à taux de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [F] [D] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [D] l’a reçue le 26 septembre 2024.
Mme [D] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [17] le 30 septembre 2024.
Mme [D] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 30 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [F] [D] a expliqué qu’elle percevait un salaire de 1489 euros pour un travail à 90% et 1536 euros pour un travail à temps plein. Elle perçoit une prime d’activité de 330 euros sur laquelle s’exerce une retenue de 320 euros pour un indu. Elle perçoit également une allocation logement de 407 euros sur laquelle est retenue une somme de 60 euros. Elle a sa fille en garde alternée mais rencontre des difficultés de garde et d’emploi du temps professionnel. Elle règle des frais de nourrice de 619 euros mensuels. Son loyer est de 811 euros hors chauffage. Pour le moment elle ne peut présenter aucune offre de règlement.
Le service de gestion comptable de [Localité 25] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 192,20 euros.
Le centre des Finances Publiques de [Localité 33] et le [28] ont rappelé le montant de leurs créances.
[31] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [D]
La contestation de Mme [D] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [D] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [F] [D] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas remise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 2 octobre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 8883,28 euros. L’actualisation de créance non contradictoire du Service de Gestion Comptable de [Localité 25] est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 654,61 euros avec un taux de 4,22 % sur 14 mois se basant sur des revenus de 2196 euros et des charges de 1371,50 euros, Mme [D] étant âgée de 34 ans avec un enfant en garde alternée.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seule avec un enfant en garde alternée, les forfaits retenus seront ceux applicables pour une personne et demie.
La situation de Mme [F] [D] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1536,92 euros selon le bulletin de salaire du mois de février 2025 + 346,50 euros de prestations familiales comprenant une retenue de 60,50 euros selon l’attestation de paiement [22] du mois de mai 2025 amenant les revenus à la somme de 1832,42 euros. Ses charges sont de 821,87 euros de loyer selon la quittance du mois de mai 2025 + 742,50 euros de forfait charges courantes + 142 euros de forfait dépenses d’habitation + 145 euros de forfait chauffage amenant les charges fixes à 1851,37 euros + 553,80 euros de frais de nourrice selon le certificat [38] concernant le mois de juin 2025 produit amenant les charges à la somme totale de 2405,17 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [D].
Un moratoire de douze mois permettra à Mme [D] d’effectuer les démarches pour stabiliser sa situation professionnelle, trouver un moyen de garde adapté.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de Mme [D] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation de la débitrice sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour elle de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [F] [D] ;
DEBOUTE le service de gestion comptable de [Localité 25] de sa demande d’actualisation de créance ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 3 septembre 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de Mme [D] pendant une durée de 12 mois ;
DIT que pendant ces 12 mois, Mme [F] [D] effectuera les démarches pour stabiliser sa situation professionnelle, trouver un moyen de garde adapté ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, Mme [D] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de Mme [D] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si Mme [D] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 33] le 4 août 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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