Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 nov. 2024, n° 23/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03422 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFRX
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE
dont le siège social est sis Direction Régionale – Service Contentieux – 6 B Rue André Dessaux – CS 99739 – 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée – les Propylées II² – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [Y]
demeurant 02 place Noé et Omer Sadorge – 28130 MAINTENON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Septembre 2024et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2020, Monsieur [T] [Y] s’est inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi.
Lors de son actualisation mensuelle afférente au mois de décembre 2021, il a déclaré une activité salariée et avoir perçu une rémunération brute de 500 euros.
Monsieur [T] [Y] a perçu à ce titre des allocations d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 506,24 euros.
FRANCE TRAVAIL a été informé par l’employeur de M. [T] [Y] que ce dernier avait perçu la somme de 1.003,67 euros.
A la suite d’un recalcul des droits aux allocations du mois de décembre 2021, Monsieur [T] [Y] est devenu redevable d’un trop-perçu à hauteur de 189,84 € lequel a été retenu sur la somme perçue au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi du mois de septembre 2022.
Le 14 février 2023, FRANCE TRAVAIL a été averti que Monsieur [T] [Y] avait exercé une activité salariée en CDD du 15 décembre 2021 au 2 mai 2022 et du 4 juin 2022 au 2 septembre 2022.
A la suite d’une erreur, FRANCE TRAVAIL a versé à Monsieur [T] [Y] le 13 janvier 2023 la somme de 316,40€ correspondant à la période travaillée de décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 21 mars 2023, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [T] [Y] de rembourser le trop perçu de 316,40 €.
Le 24 juillet 2023, une contrainte UN352302439 d’un montant en principal de 316,40 euros correspondant au recouvrement d’allocation retour à l’emploi indûment versée a été émise à l’encontre de Monsieur [T] [Y].
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [T] [Y] le 19 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 septembre 2023, Monsieur [T] [Y] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, indique que sa créance s’élève à la somme de 327,89€ et sollicite le paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
FRANCE TRAVAIL maintient pour le reste l’ensemble de ses demandes telles que reprises dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [Y], régulièrement avisé de la date de renvoi par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 septembre 2023 à Monsieur [T] [Y]. Ce dernier a expédié par courrier postal son opposition le 27 septembre 2023, laquelle a été réceptionnée au tribunal le 29 septembre 2023.
Il en résulte que Monsieur [T] [Y] a bien expédié son opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Ainsi son opposition est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur les demandes de FRANCE TRAVAIL.
II. Sur la restitution de l’indû
Aux termes de l’article 1302 du code civil “Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article L.5411-2 du code du travail fait peser sur l’allocataire l’obligation d’actualiser périodiquement leur inscription et de porter à la connaissance de Pôle Emploi tout changement dans leur situation.
L’article 30 du Règlement généréal annexé à la Convention assurance chômage du 14 mai 2014 prévoit la possibilité pour les allocataires de cumuler les rémunérations issues d’activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
L’article 31 dudit Règlement précise que ce cumul est possible dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire selon un mode de calcul déterminé ainsi :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
En l’espèce, il ressort que Monsieur [T] [Y] a déclaré :
— le 30 décembre 2021 à FRANCE TRAVAIL travailler dans le cadre d’une activité salariée du 15 décembre 2021 au 31 décembre 2021,
— le 29 septembre 2022, ne pas avoir travaillé au mois de septembre 2022.
Il ressort des attestations de l’employeur versées aux débats que M. [T] [Y]:
— a touché la somme de 1.003,67 euros pour une activité salariée au mois de décembre 2021,
— qu’au titre des allocations de retour à l’emploi du mois de décembre 2021, il a touché un trop perçu d’un montant de 189,84 euros
— que ce trop-perçu a fait l’objet d’une régularisation au mois de septembre 2022,
— puis qu’un versement indû correspondant à des allocations de retour à l’emploi du mois de décembre 2021 d’un montant de 316,40 euros a été effectué à tort par FRANCE TRAVAIL compte tenu de l’activité salariée de M. [T] [Y].
Au vu des justificatifs de l’indû perçu d’un montant de 316,40€, M. [T] [Y] sera condamné à rembourser à FRANCE TRAVAIL la somme de 316,40 € au titre du trop-perçu n°20230113I01.
IV. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure de 11,49 euros et de signification de la contrainte.
Eu égard à la position économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte numéro UN352302439,
CONSTATE que cette opposition a mis à néant la contrainte en date du 24 juillet 2023,
et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 316,40€ (trois cent seize euros et quarante cents), au titre du remboursement des allocations d’Aide au retour à l’Emploi indues pour la période allant du 22 décembre 2021 au 31 décembre 2021,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure et de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Gérant ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Désistement ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Syndic ·
- Médiation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges
- Mise en état ·
- Reliure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Tirage ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amérique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Mauritanie ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Syndic ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réglement européen ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Application ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Débats
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Locataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Ordre public ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quai ·
- Victime ·
- Train ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Transport ·
- Wagon ·
- Force majeure ·
- Aveugle ·
- Régie
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Contrat de location ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.