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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 7 févr. 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [R] [D]
[Y] [E]
c/
S.A.S. LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES
S.A.S.U. ALU CHENEAU
M. [G] [I]
S.A.R.L.U. LEDO FACADES
[T] [L]
S.A.R.L.U. KELMENDI
M. [C] [O]
S.A.R.L. LOGIS TRANSPORT ET TERRASSEMENT
N° RG 24/00295 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILPQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIESla SELARL BJT – 11la SCP HAMANN – BLACHE – 56la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83Me Eric RUTHER – 106la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES – 110
ORDONNANCE DU : 07 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier, lors de l’audience, et de Marine BERNARD, greffier, lors de la mise à disposition,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [R] [D]
née le 07 Février 1989 à [Localité 18] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
M. [Y] [E]
né le 16 Juin 1988 à [Localité 22] (ESSONNE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S.U. ALU CHENEAU
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
M. [G] [I]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant
S.A.R.L.U. LEDO FACADES
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES, avocats plaidant
M. [T] [L]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représenté par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
S.A.R.L.U. KELMENDI
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
M. [C] [O]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparant
S.A.R.L. LOGIS TRANSPORT ET TERRASSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
***
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, puis prorogé au 07 février 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [D] ont signé le 17 décembre 2021 un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS Les compagnons constructeurs maisons individuelles ( LCCMI) pour un prix convenu forfaitaire et définitif de 283 898 euros, avec une date d’exécution des travaux de 16 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, les consorts [E]-[D] ont fait assigner la SAS Les compagnons constructeurs maisons individuelles (LCCMI) devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir joindre les dépens au fond.
Les consorts [E]-[D] font valoir que :
— la déclaration d’ouverture du chantier datée du 9 février 2022 a été reçue en mairie le 12 février 2022 ;
— des difficultés sont intervenues en cours de construction, la SAS LCCMI ayant émis des appels de fonds anticipés ;
— la réception est intervenue le 5 juin 2023, un procès-verbal de réception avec réserves a été établi ; le commissaire de justice requis par les consorts [E]-[D] a dressé un procès-verbal de constat le 30 mai 2023 et un procès-verbal de constat le jour de la réception ; dans les 8 jours qui ont suivi la réception, les consorts [E]-[D] ont par LRAR notifié au constructeur des réserves supplémentaires ; par LRAR du 23 août 2023, ils ont avisé le constructeur d’autres désordres survenus après réception ;
— en dépit de mises en demeure, seule une réserve a été levée par le constructeur ;
— les consorts [E]-[D] ont placé sur un compte séquestre Carpa la somme de 14 320, 25 euros.
— ils justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise au titre des désordres, non-conformités et non-façons révélés lors de la réception et relevant de la garantie du parfait achèvement.
— ils soutiennent, sur la demande reconventionnelle de provision de la société LCCMI qu’il existe des contestations sérieuses eu égard aux nombreuses réserves non levées et à l’exception d’inexécution dont ils entendent se prévaloir.
Dans leurs dernières écritures, ils ont maintenu leur demande, ont conclu au débouté de la société LCCMI de sa demande reconventionnelle de provision et ont sollicité sa condamnation à une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont soutenu, sur la demande reconventionnelle de provision de la société LCCMI, qu’il existe des contestations sérieuses eu égard aux nombreuses réserves non levées et à l’exception d’inexécution dont ils entendent se prévaloir.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 octobre 2024, la SAS Les compagnons constructeurs maisons individuelles ( LCCMI) a fait assigner en référé au visa des articles 66, 331 et 145 du code de procédure civile :
— la société Ledo Façades
— Monsieur [T] [L],
— la société Kelmendi,
— Monsieur [C] [O]
— la société Logis Transport et Terrassement
— la société Alu Cheneau
— Monsieur [G] [I]
aux fins de voir joindre l’assignation avec l’instance principale et aux fins de voir déclarer communes et opposables auxdites sociétés et entreprises l’ordonnance à intervenir et les éventuelles opérations d’expertise et de voir réserver les dépens.
Les deux instances ont été jointes.
La SAS Les compagnons constructeurs maisons individuelles (LCCMI) a demandé au juge des référés au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 de :
— sur la demande d’expertise,
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre et à sa responsabilité, à cette demande de désignation d’un expert judiciaire, formulée par les consorts [E]-[D], aux frais avancés de ces derniers,déclarer communes et opposables à la société Ledo Façades, Monsieur [T] [L], la société Kelmendi, Monsieur [C] [O], la société Logis Transport et Terrassement, la société Alu Cheneau, Monsieur [G] [I], l’ordonnance à intervenir et les éventuelles opérations d’expertise,dire que les frais liés à la mesure d’expertise seront à la charge des consorts [E]-[D],
— sur la condamnation provisionnelle
constater que la demande de condamnation provisionnelle de la société LCCMI ne se heurte à aucune contestation sérieuse,condamner les consorts [E]-[D] à verser à titre provisionnel à la société LCCMI le solde du coût de la construction d’un montant de 14 320,25 euros ;
— en tout état de cause,
réserver les dépens,condamner les consorts [E]-[D] à verser à la LCCMI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter les consorts [E]-[D] de leur demande de condamnation à l’encontre de la société LCCMI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la société Logis Transport Terrassement de sa demande de condamnation à l’encontre de la société LCCMI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LCCMI a fait valoir sur la demande de condamnation provisionnelle que :
— la demande de libération des sommes séquestrées ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; il ne peut y avoir de compensation entre cette somme et les pseudo-réserves émises par les maîtres d’ouvrage qui ne disposent d’aucune créance certaine à l’égard du constructeur ; en sollicitant une expertise judiciaire, les maîtres d’ouvrage font une forme d’aveu qu’ils ne disposent pas d’éléments de preuve suffisants pour s’opposer au paiement du solde des factures ;
— les quelques menues réserves dont la matérialité n’est pas contestée par la société LCCMI ne permettent pas de justifier la retenue de la somme de 14 320,25 euros ;
— les consorts [E]-[D] n’ont pas respecté les dispositions d’ordre public qui régissent la consignation de la retenue de garantie en matière de travaux prévue par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ; en application de son article 2, ils devaient s’ils voulaient s’opposer à la libération de la somme consignée, le notifier au plus tard un an après la date de réception, ce qu’ils n’ont pas fait ;
— la preuve du bien fondé de l’exception d’inexécution n’est pas rapportée.
La SAS LCCMI a fait valoir qu’il est manifeste que la responsabilité contractuelle des sous-traitants est susceptible d’être engagée, ce lui donne un motif légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables.
La SARL Ledo Façades, titulaire du lot Enduits extérieurs a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage, tant sur la recevabilité que sur le bien fondé des demandes.
Monsieur [T] [L], titulaire du lot cloisons sèches et plafonds a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas au principe de l’expertise, aux frais avancés du demandeur et tous droits et moyens réservés.
La SARL Logis Transport et Terrassement, titulaire du lot terrassement, a demandé au juge des référés de :
— lui donner acte de qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire mais émet des protestations et réserves d’usage,
— condamner la LCCMI à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La SASU Alu Cheneau a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, la société Kelmendi, Monsieur [C] [O] et Monsieur [G] [I] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les consorts [E]-[D] allèguent de l’existence de nombreuses réserves qui n’auraient pas été levées et d’apparition d’autres désordres après réception et versent aux débats des procès-verbaux de constat du 30 mai 2023 et du 5 juin 2023, la notification dans les 8 jours qui ont suivi la réception de la liste des réserves supplémentaires, puis la notification de désordres survenus après réception.
Les consorts [E]-[D] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise à leurs frais avancés, expertise à laquelle la société LCCMI ne s’oppose pas.
La société LCCMI justifie également d’un motif légitime pour rendre communes et opposables l’expertise ainsi ordonnée aux sous-traitants pouvant avoir participé aux travaux affectés par les réserves et désordres allégués, soit la société Ledo Façades, Monsieur [T] [L], la société Kelmendi, Monsieur [C] [O], la société Logis Transport et Terrassement, la société Alu Cheneau et Monsieur [G] [I].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par les consorts [E]-[D] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés de ces derniers et avec la mission retenue au dispositif, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Sur la demande reconventionnelle de la société LCCMI
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la société LCCMI sollicite la condamnation des consorts [E]-[D] à lui verser le solde du coût de la construction d’un montant de 14 320,25 euros, somme qui a été consignée par les consorts [E]-[D] ; il existe une contestation sérieuse s’opposant de faire droit à cette demande de provision dès lors que le juge des référés qui ordonne justement une expertise sur les travaux effectués, ne saurait se prononcer sur la créance détenue par la société LCCMI, pas plus que sur les réserves et désordres allégués comme étant constatés après la réception et que les demandeurs font valoir l’exception d’inexécution.
La société LCCMI est dès lors déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure ; les dépens seront donc laissés provisoirement à la charge des consorts [E]-[D] et ces derniers sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise et à la demande d’extension de mission, la société LCCMI et la SARL Logis Transport et Terrassement sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [W] [K]
[Adresse 15]
Mèl : [Courriel 19]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon
avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 7] à [Localité 21]
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les documents contractuels;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige
6. Examiner les lieux afin de vérifier si les réserves, non-façons, malfaçons et désordres allégués dans l’assignation existent et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 4 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [D] à la régie du tribunal au plus tard le 15 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les opérations d’expertise sont communes et opposables à la société Ledo Façades, Monsieur [T] [L], la société Kelmendi, Monsieur [C] [O], la société Logis Transport et Terrassement, la société Alu Cheneau et à Monsieur [G] [I] ;
Déboutons la société LCCMI de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SARL Logis Transport et Terrassement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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