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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 déc. 2024, n° 24/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société IMMORENTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01999 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IQQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2024
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 24/03538
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
La société IMMORENTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ET :
La société TOFFEE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
******************************************
Par requête reçue au greffe en date du 27 novembre 2024, la société IMMORENTE sollicite par l’intermédiaire de son conseil la rectification de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 novembre 2024 , en ce que la condamnation de la partie défenderesse au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusquà libération des lieux, n’a pas été reprise dans le dispositif de l’ordonnance.
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 portant le n° RG 24/00860 et minute n° 24/03059 ;
Vu l’assignation du 06 mai 2024;
Vu l’absence d’observation de la partie défenderesse dans le délai imparti ;
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Attendu que le juge n’a pas estimé nécessaire d’entendre les parties et a statué sans audience, conformément à l’article 462 précité, après avoir sollicité les observations de lapartie défenderesse par message RPVA.
Attendu qu’il ressort de la lecture de l’ordonnance qu’elle est entachée d’une erreur purement matérielle en ce que la partie défenderesse a été condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusquà libération des lieux, mais que cette condamnation n’a pas été reprise dans le dispositif de l’ordonnance.
Attendu que la requête présentée est fondée, il convient de rectifier en conséquence l’ordonnance sus-visée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 portant le numéro RG 24/00860 et minute 24/03059 ;
DIT que l’ordonnance doit être rectifiée comme suit :
Dans le dispositif en page 5, après le paragraphe:
“Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;”
Il convient de rajouter le paragraphe suivant:
« Condamnons la société TOFFEE au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes prévues contractuellement, jusqu’à la libération des lieux ;”
DIT que le surplus de l’ordonnance demeure inchangé ;
DIT que la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et notifié comme tel ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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