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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 sept. 2025, n° 21/15685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/15685 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVUUH
N° PARQUET : 21-1203
N° MINUTE :
Assignation du :
03 décembre 2021
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rokhaya SARR-BARRY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #264
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/15685
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 décembre 2021 par M. [V] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [X] notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Le 31 mai 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité du Raincy a notifié le refus n° DnhM 276/2021, en date du 21 mai 2021, de l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite sous le numéro DnhM 666/2020 sur le fondement de l’article 21-11 alinéa 1er du code civil le 5 mai 2021 par M. [V] [X], se disant né le 5 décembre 2003 à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), de nationalité malienne, au motif qu’il n’avait pas justifié de 5 ans de résidence en [5] et que les dispositions des articles 21-12 du code civil étaient inopérantes, son placement à l’aide sociale à l’enfance ayant été levé (pièce n°1 du demandeur).
M. [V] [X] conteste le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-11 alinéa 1 du code civil, l’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [5] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil, dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 ici applicable, que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans ; la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [V] [X]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 5 mai 2021. La décision de refus a été notifiée le 31 mai 2021, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur (pièce n°1 du demandeur).
Il appartient donc à M. [V] [X] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 15-2 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-11 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
En l’espèce, le ministère public ne critique ni l’état civil du demandeur, ni la condition tenant à sa naissance en France de parents étrangers. En revanche, le ministère public fait valoir que M. [V] [X] ne justifie pas de sa résidence habituelle en [5] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
A cet égard, M. [V] [X] fait valoir qu’il est arrivé en France le 30 juin 2015. Il indique dans ses écritures produire un billet d’avion à cette date pour en justifier, mais cette pièce n’a jamais été produite. Son arrivée en France le 30 juin 2015 n’est dès lors pas prouvée.
En revanche, il justifie avoir été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance de Seine-[Localité 8] du 12 novembre 2015 au 31 janvier 2020 (pièces n°3 et 4 du demandeur, pièce n°1 du ministère public).
Durant cette période, il a été scolarisé dans un IME en Belgique du 7 septembre 2017 au 25 mars 2019 (pièce n°1 du ministère public).
Le demandeur indique qu’il revenait en France auprès de ses parents lors de droits de visite et d’hébergement. Pour en justifier, il produit :
– un courrier du 23 octobre 2018 de l’ASE, établissant un planning des droits de visite d’hébergements chez ses parents entre le 26 octobre et le 23 décembre 2018, pour une durée totale en France durant ces séjours de 23 jours cumulés (pièce n°7 du demandeur),
– un billet de train en date du 13 janvier 2019, soit un jour de présence en France justifié (pièce n°8 du demandeur),
– un mail proposant aux parents du demandeur de l’accueillir du « jeudi au samedi 9 février » (pièce n°9 du demandeur).
Il indique ensuite avoir été hébergé chez sa mère depuis son retour en France le 7 février 2019 et produit pour en justifier une attestation sur l’honneur de cette dernière (pièce n°11 du demandeur).
Le tribunal relève d’emblée que cette attestation est produite en simple photocopie, dès lors dénuée de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et donc de force probante, étant rappelé que le dernier bulletin de procédure rappelle l’impératif de produire au dossier de plaidoirie les pièces en original.
Partant, si le demandeur allègue avoir été présent en France 5 ans, deux mois et 19 jours, il ne parvient à justifier, au vu de ses pièces, que d’environ 3 ans sur le territoire français.
Dès lors, il ne justifie pas d’une résidence habituelle en [5] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
Les conditions de l’article 21-11 alinéa ne sont pas remplies, le demandeur ne peut se voir reconnaître la nationalité française à ce titre.
M. [V] [X] revendique également la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Il produit une attestation du 1er juin 2021 d’un lieu de placement qui indique « qu’une demande de naturalisation a été faite auprès du tribunal d’instance du Raincy en octobre 2019 » (pièce n°4 du demandeur).
Comme le relève le ministère public, l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration.
Or en l’espèce, M. [V] [X] ne rapporte pas la preuve qu’une déclaration sur le fondement de l’article 21-12 a été souscrite pour lui par des tiers et que celle-ci aurait été perdue par le tribunal d’instance du Raincy.
Le tribunal rappelle en outre que la souscription préalable d’une déclaration sur un autre fondement, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article 21-11 alinéa 1er du code civil, ne pallie pas l’absence de souscription d’une déclaration sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Ce moyen soulevé par le demandeur est inopérant.
En conséquence, M. [V] [X] sera débouté de sa demande tendant à voir enregistrer sa déclaration de nationalité française. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] [X] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [X] de sa demande tendant à voir enregistrer sa déclaration de nationalité française ;
Juge que M. [V] [X], né le 5 décembre 2003 à [Localité 4] (Seine-[Localité 8]), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [V] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 19 septembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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