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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [Z] c/ [U] [N]
MINUTE N°
Du 19 Décembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/03069 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P26P
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 19 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 7][Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
*****
Vu l’exploit d’huissier du 23 août 2024 aux termes duquel monsieur [I] [T] a fait assigner monsieur [U] [N], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Voir constater l’inexécution des travaux par le défendeur,
— Voir accueillir comme recevable et bien fondée, l’action en responsabilité contractuelle diligentée à l’encontre de monsieur [N] [U] Entrepreneur,
En conséquence,
— Voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de travaux conclu entre les parties, sur la base des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil,
— Voir condamner monsieur [N] à lui rembourser la somme de 7.600 euros qui a été versée,
— Voir condamner monsieur [N] à lui régler la somme de 8.353 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié aux conséquences de l’inexécution contractuelle des travaux,
— Voir condamner monsieur [N] à lui régler la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral issu de l’inexécution contractuelle des travaux,
— Voir condamner monsieur [N] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la présente instance,
— Voir condamner monsieur [N] aux entiers dépens, y inclus le procès-verbal de constat du 6 mai 2024 pour un coût de 360 euros TTC ;
Monsieur [N] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Monsieur [T] expose avoir conclu un contrat avec l’entreprise [N] [U] (SIREN : 432659183) afin de faire réaliser des travaux de rénovation pour un montant de 13.625 euros TTC.
Faisant valoir que le contrat a été imparfaitement exécuté malgré le versement d’acomptes à hauteur de 7.600 euros, monsieur [T] indique avoir proposé à monsieur [N] une résolution amiable du litige en lui demandant le remboursement de la somme de 5.000 euros, en lui faisant parvenir un courrier par lettre recommandée le 30 avril 2024.
Monsieur [T] fait valoir que monsieur [N] n’a pas terminé la réalisation des travaux prévus.
Au soutien de ses demandes, il produit un procès-verbal établi par maître [K], commissaire de justice à [Localité 8], dressé le 6 mai 2024.
Sur le préjudice financier, il fait valoir que les devis présentés s’élevaient à la somme de 13.625 euros et qu’il a versé la somme de 7.600 euros à monsieur [N] d’acompte.
Il expose devoir faire appel à un autre entrepreneur qui a édité un devis pour un montant de 8.352,37 euros, afin de reprendre et de terminer le chantie
Il invoque un préjudice moral, au motif que monsieur [N] a eu un comportement manifestement fautif.
Sur la demande principale
Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de 'voir constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il incombe à monsieur [T] de démontrer l’existence d’un lien contractuel entre lui et monsieur [N] afin de pouvoir caractériser une éventuelle inexécution de ce contrat.
Monsieur [T] ne verse aux débats qu’un document reprenant les postes de travaux et les prix afférents.
Ce document n’est pas un devis, il n’est pas daté, ni signé, ni par l’entrepreneur, ni par monsieur [T].
Ce document ne permet pas de démontrer l’existence d’un lien contractuel entre les parties.
Le constat d’huissier permet de démontrer qu’au 6 mai 2024, l’appartement de monsieur [T] était en travaux mais est insuffisant à rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle et d’une faute commise par monsieur [N].
Aux termes des moyens développés, monsieur [T] serait entré à plusieurs reprises en contact avec monsieur [N], mais aucune pièce du dossier ne prouve que les parties aient réellement échangé sur la tenue des travaux ou sur une issue amiable ou non suite à un abandon du chantier.
En outre, monsieur [T] affirme avoir versé des acomptes pour un montant total de 7.600 euros se décomposant comme suit :
— Un chèque de 1.600 euros,
— Un chèque de 3.000 euros,
— Un chèque de 2.000 euros,
— Un versement en espèces de 1.000 euros
La pièce du dossier devant attester de ces versements est une photocopie d’une feuille de cahier sur laquelle sont listés ces éléments.
Aucune pièce du dossier (copie des chèques, extrait de comptes par exemple) ne permet d’affirmer que les sommes ont été débitées et versées à l’entrepreneur.
En conséquence, il convient de dire que monsieur [T] ne rapporte pas l’existence d’un lien contractuel entre lui et monsieur [N], il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, monsieur [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE monsieur [I] [T] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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