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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2025, n° 24/58314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/58314 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JXS
N° : 5
Assignation du :
26 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic, la Société CABINET MABILLE, ayant pour enseigne MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS – #U0008
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [L] [E] est propriétaire du lot n°305, constitué d’une cave, au sein de l’immeuble du [Adresse 4], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Faisant valoir que la présence de champignons coniophores a été relevée dans les caves et qu’il est donc impératif de les vider et de laisser l’accès à un professionnel pour traiter la prolifération des champignons, le syndic de l’immeuble susvisé, le cabinet Maville Immobilier, a mis en demeure Monsieur [E], par lettre recommandée du 26 septembre 2024, de vider sa cave et de laisser l’accès au technicien.
Se prévalant de l’absence de réponse de Monsieur [E], par exploit du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Maville Immobilier, l’a fait citer devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
— l’autorisation de pénétrer dans la cave (lot n°305) appartenant à Monsieur [E], avec l’assistance d’un huissier et de la force publique si nécessaire et aux frais du défendeur, afin d’évacuer et stocker ses meubles et objets la garnissant et de permettre l’intervention de la société Bati Termites pour procéder au traitement des champignons parasites qui s’y développent ;
— la condamnation Monsieur [E] aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite le bénéfice de son assignation.
Le défendeur, régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu à l’audience ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’accès au lot n°305
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
En application des I et II de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la présence de champignons coniophores a été diagnostiquée dans les caves de l’immeuble et que ce champignon met en danger la structure du bâtiment, ce qui justifie qu’un traitement immédiat soit fait. Il expose que malgré plusieurs tentatives de prise de contact avec Monsieur [E] pour lui indiquer qu’il doit vider sa cave et laisser l’accès à l’entreprise qualifiée, celui-ci n’a jamais répondu. Il indique encore que l’intervention de la société Bâti Termites est urgente et sollicite donc d’être autorisé à pénétrer dans la cave n°[Cadastre 6] pour vider et stocker les meubles de Monsieur [E] et laisser l’accès au technicien pour qu’il procède au traitement.
Au cas présent, selon le plan du sous-sol de l’immeuble versé aux débats, la cave de Monsieur [E] portant le n°[Cadastre 6], est située juste à côté de la cave n°[Cadastre 5].
Il résulte du rapport d’analyses dressé par la société Fongi Lab le 5 juillet 2024, à partir du prélèvement réalisé par la société Bâti-Termites devant la « cave 1 », au sous-sol de l’immeuble du [Adresse 4], que des champignons coniophores prolifèrent à cet endroit.
Il n’est en revanche pas indiqué dans le rapport à quel lot correspond la « cave 1 ».
Par courriel du 19 juillet 2024, la société Bâti-Termites a indiqué au syndic de l’immeuble que selon le rapport d’analyse susmentionné, des champignons coniophores prolifèrent devant la cave n°[Cadastre 5] et qu’il lui paraît ainsi nécessaire d’avoir accès aux caves n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 7], vidées de tout meuble, « afin de cartographier le développement de ce coniophore ».
Pour autant, si la société Bâti-Termites affirme que les champignons se développent devant la cave n°[Cadastre 5], située à côté de celle de M. [E], le rapport d’analyses mentionne seulement la « cave 1 » et non la cave [Cadastre 5], de sorte que le rapport d’analyses ne suffit pas, à lui seul, à établir avec l’évidence requise que les champignons coniophores prolifèrent à cet endroit.
Aucun élément versé aux débats ne se rapporte directement à la cave n°[Cadastre 6] appartenant au défendeur.
Dans ces conditions, rien ne permet d’établir, avec l’évidence requise en référé, que des champignons coniophores prolifèrent devant et à l’intérieur de cette cave et mettent en danger la structure de l’immeuble, justifiant l’accès à la propriété privée du défendeur pour une intervention urgente d’un professionnel.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne démontrant ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Le requérant, succombant à l’instance, conservera la charge des dépens.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et compte tenu du sens de la présente décision, la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’accès au lot n°305 formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] ;
Rejetons la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4];
Fait à [Localité 11] le 10 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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