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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00586 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPGU
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. NATIONS BTP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d’une association, d’un syndicat ou d’un ordre professionnel
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 21 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bulletin d’adhésion en date du 26 juillet 2019, la Sas Nations BTP, dont l’activité principale consiste en des travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, a adhéré à la Caisse Congés Intempéries BTP du Grand Est (ci-après dénommée […]), association ayant pour objet d’effectuer le paiement aux salariés des indemnités de congés payés pour l’ensemble des entreprise dont l’activité relève de celles des activités affiliables, au sens des articles D.3141-12 et suivants du code du travail.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 juillet 2023, la […] a adressé à la Sas Nations BTP une mise en demeure de lui régler la somme de 9 235,70 euros, au titre des cotisations dues depuis le mois de septembre 2021.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 13 octobre 2024, signifié le 24 octobre 2024, la Caisse Congés Intempéries BTP du Grand Est a attrait la Sas Nations BTP devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement des cotisations dues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la Caisse Congés Intempéries BTP du Grand Est demande au tribunal de :
— condamner la Sas Nations BTP à lui payer la somme de 12.775,39 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la lettre de mise en demeure,
— condamner la Sas Nations BTP à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sas Nations BTP de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
A titre éminemment subsidiaire,
— dire et juger que la durée des délais de paiement accordés ne pourra excéder 3 mois dans l’hypothèse où la SAS Nations BTP devait justifier de la réalité de difficultés financières importantes,
— dire et juger que toute défaillance de la SAS Nations BTP dans le règlement d’une seule des échéances mises à sa charge entraînera l’exigibilité de la totalité de la créance de la Caisse de Congés Intempéries BTP du Grand-Est,
— constater l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile,
— débouter la SAS Nations BTP de l’entièreté de sa demande reconventionnelle,
— condamner la Sas Nations BTP aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, la CIBTP du Grand Est soutient, pour l’essentiel :
— qu’elle produit les calculs des cotisations dues par la défenderesse, conformément aux articles 1 et 2 de son règlement intérieur, sans que celle-ci ne se soit acquittée des sommes dues depuis le mois de septembre 2021, ce qui porte le montant total de la créance, selon décompte arrêté au 16 avril 2024, à la somme de 12 775,39 euros,
— que la Sas Nations BTP ne justifie pas sa situation actuelle, contrairement aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de sorte que sa demande de délais de paiement doit être rejetée, étant précisé que les créances de salaires et ses accesoires ne peuvent pas faire l’objet de délai de grâce et qu’il est de l’intérêt des salariés que les cotisations soient encaissées sans retard puisque la prise en charge des congés s’effectue au prorata des cotisations encaissées,
— subsidiairement, il convient de limiter la durée des délais de paiement accordés et de prévoir l’exigibilité de la somme totale en cas de défaillance.
Par conclusions signifiées par Rpva le 3 avril 2024, la Sas Nations BTP sollicite du tribunal de :
— condamner la Caisse de congés Intempéries BTP – Caisse Grand-Est à produire un décompte actualisé et rectifié ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement sur une période de 24 mois ;
— dire et juger que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt ;
— dire n’y avoir lieu à ce que soit ordonnée I’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sas Nations BTP fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil, en substance :
— que le décompte établi par la demanderesse nécessite une réévaluation,
— qu’au regard de la conjoncture du secteur du bâtiment, il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement sur une période de 24 mois, sans que les sommes dues ne produisent intérêts.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces formée par la Sas Nations BTP
Conformément à l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 qui disposent que la demande peut être faite sans forme au juge qui, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
S’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais de la production forcée d’une pièce détenue par la partie adverse. Toutefois, la production forcée doit porter sur des pièces déterminées, pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d’être obtenues autrement. Il n’appartient pas en outre au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’espèce, la […] a produit un décompte actualisé au 16 avril 2024 des sommes dues par la Sas Nations BTP.
La Sas Nations BTP sollicite la production d’un décompte actualisé, sans établir la nécessité d’une telle pièce, alors que ce décompte a été produit, étant relevé que la […] limite sa demande aux sommes dues au 16 avril 2024.
Par conséquent, la demande de production de pièce formée par la Sas Nations BTP sera rejetée.
Sur la demande en paiement formée par la CIBTP du Grand Est
En vertu de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que la Sas Nations BTP a adhéré le 26 juillet 2019 à la CIBTP du Grand Est suivant bulletin du même jour aux termes duquel elle a déclaré avoir “pris connaissance de ses obligations légales et règlementaires en matière de congés payés dans les professions du BTP, notamment codifiées aux articles D.3141-12 et suivants du code du travail, ainsi que des statuts et du règlement intérieur”.
La défenderesse ne conteste pas être tenue au paiement de cotisations en matière de congés payés, comme cela résulte des articles 1 et 2 du règlement intérieur, de sorte que le principe de la créance n’est pas contesté.
S’agissant du montant de la créance, la CIBTP du Grand Est produit, outre le détail mensuel du calcul des cotisations dues par la Sas Nations BTP pour les mois de septembre 2021 à février 2024, un relevé de situation arrêté au 15 septembre 2023 fixant le montant de la créance à la somme de 10 000,32 euros, et un relevé de situation actualisé au 16 avril 2024 portant le montant de la créance à la somme de 12 775,39 euros.
La Sas Nations BTP se borne à solliciter la production d’un décompte actualisé, au motif que le décompte produit mérite une réévaluation, sans opposer d’autre contestation, ni faire valoir d’observation quant au dernier décompte actualisé produit par la demanderesse.
Par conséquent, la Sas Nations BTP sera condamnée à verser la somme de 12 775,39 euros à la CIBTP du Grand Est avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement formée par la Sas Nations BTP
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
En l’espèce, la Sas Nations BTP sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, ainsi que la suspension des intérêts légaux, sans apporter aucun élément de nature à justifier de sa situation, la simple référence à la “conjoncture du secteur du bâtiment” sans autre élément étant insuffisante à justifier de quelconques difficultés financières, de sorte que la demande de délais de paiement qu’elle forme ne peut pas prospérer.
Par conséquent, les demande aux fins de délais de paiement et de suspension des intérêts formées par la Sas Nations BTP seront rejetées.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Nations BTP, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la CIBTP du Grand Est, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, est de droit et, puisqu’elle apparaît compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de production de pièce formée par la Sas Nations BTP ;
CONDAMNE la Sas Nations BTP à verser à la Caisse Congés Intempéries BTP Grand Est les sommes suivantes :
— 12.775,39 € (DOUZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS TRENTE-NEUF CENTIMES) au titre des cotisations dues, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023,
— 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE les demandes aux fins de délais de paiement et de suspension des intérêts formées par la Sas Nations BTP ;
CONDAMNE la Sas Nations BTP aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la Sas Nations BTP aux fins d’écarter l''exécution provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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