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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01610
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y327
Minute : 1293/24
S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [F] [R]
Copie, dossier, délivrés à :
Me EL YAAGOUBI
Copie délivrée à :
M. [R]
Le 29 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE, exerçant sous la dénomination commerciale “ICF HABITAT LA SABLIERE” dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
Représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, Avocat au Barreau du Val de Marne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
Non comparant
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 28 décembre 2023, la société ICF LA SABLIERE, société anonyme d’HLM a fait citer Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection, demandant, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de prononcer la résiliation du bail
— d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [R] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique au besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant un délai de trois mois
— de la condamner au paiement de la somme de 215,05 euros au titre des loyers et indemnités dus au 11 décembre 2023 (échéance de décembre incluse), sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au double des loyers mensuels en cours majorés des charges et taxes afférentes à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux en ce compris la remise des clés
— d’ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles au choix de la requérante et ce en garantie des loyers et charges et indemnités d’occupation dus, aux frais, risques et périls du défendeur
— de la condamner à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût de la sommation de payer du 13 août 2023
A l’appui, elle expose que selon bail perdu du 15 juin 2015,elle a donné en location à Monsieur [F] [R] un garage situé [Adresse 3] à [Localité 11] moyennant le paiement d’un loyer de 19,55 euros par mois; que des loyers étant restés impayés, une sommation de payer lui a été délivrée le 16 août 2023; que cette sommation est restée infructueuse et que des loyers ultérieurs sont restés dus; qu’elle est donc fondée à solliciter la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
A l’audience du 4 mars 2024, la société ICF LA SABLIERE précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 255,51 euros, terme de février 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Monsieur [R] ne comparaît pas.
Par décision du 14 mai 2024 revêtant la frome d’une simple mention au dossier le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2024 et invité la société ICF LA SABLIERE à produire toutes pièces de nature à établir que les prélèvements visés dans ses décomptes ont été opérés sur un compte au nom de Monsieur [F] [R] ou à produire toutes autres pièces permettant d’établir l’existence du contrat invoqué.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
A l’audience de réouverture des débats, la société ICF LA SABLIERE indique qu’elle produit les avis d’échéance des deux premières années du bail, un échange de mails entre la responsable du contentieux et la direction financière justifiant que le compte sur lequel il y a eu des prélèvements et des rejets de prélèvement est identique et la mise en demeure retirée par
Monsieur [R].
Monsieur [R] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Selon le relevé de compte locataire et les avis mensuels d’échéance pour l’année 2016 (seuls avis d’échéance produits) établis par la société demanderesse, l’entrée dans les lieux en cause est intervenue le 29 mai 2015;
Cette date ne correspond pas à ses allégations selon lesquelles le bail est du 15 juin 2015;
Ce relevé fait apparaître, au 15/06/2015, l’appel d’un dépôt de garantie “garage” de 15 euros avec règlement de la somme appelée à la même date;
Il fait également apparaître à la même date un appel pour un “DG AUTRE 07/15" de 75 euros sur lequel il n’est donné aucune indication, alors que le relevé de compte et les avis d’échéance produits portent une seule référence “compte affaire 240447 81";
Ainsi de la possible concomitance de deux contrats ayant pour objet des locaux distincts, il résulte une difficulté dans la détermination des lieux objets du présent litige, alors qu’il n’est produit aucune pièce de nature à les identifier et à en établir la consistance (justificatif de propriété…), seuls les avis d’échéances 2016 mentionnant “GRG 059615";
Ce même relevé ne fait apparaître aucun appel de loyer ni aucun règlement du 15 juin 2016 au 5 juin 2017, soit pendant près d’un an, date à laquelle figure la mention “SOLDE APUREMENT 06/2017" sur laquelle il n’est pas donné d’indications, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si des loyers ont pu être dus entre le 15 juin 2015 et le 5 juillet 2017 pour les lieux litigieux, ni à quoi correspond l’apurement visé atant observé qu’aucun des avis d’échéance pour l’anée 2016 ne fait apparaître de solde débiteur ;
En outre, les avis d’échéance pour les mois de janvier à avril 2016 ont été adressés à Monsieur [R] [F] [Adresse 3] à [Localité 11] avec mention de ce que l’adresse principale est située [Adresse 3] à [Localité 11], puis de mai à décembre 2016 à l’adresse correspondant au denier domicile connu selon le procès-verbal de recherches infructueuses du 28 décembre 2023;
Dès lors, il ne peut être écarté que le défendeur était locataire au [Adresse 3], lieu à usage d’habitation dont, à la supposer avérée, la location d’un emplacement de stationnement pourrait constituer un accessoire;
Il n’est rien allégué sur ce point;
Enfin, pour justifier que les prélèvements ont été opérés sur un compte dont le défendeur est titulaire, la société ICF LA SABLIERE produit un échange de mail entre deux de ses services aux termes duquel les coordonnées bancaires du “dernier prélèvement ainsi que du dernier rejet sont bien les mêmes”, sans toutefois produire aucune pièce (RIB, mandat de prélèvement, avis de rejet de prélèvements…) de nature à étayer ses allégations;
Il n’est produit aucune autre pièce (titre d’identité, carte grise …) qui eut pu constituer un élément probant et la sommation de payer a été délivrée en l’étude du commissaire de justice ;
Ainsi, compte tenu du caractère peu circonstancié des allégations de la demanderesse, non concordantes avec les pièces produites, des incertitudes quant à la nature même des lieux en cause (emplacement de stationnement, box..?), à la teneur des relations contractuelles ayant pu exister avec le défendeur, la circonstance qu’il a pu accuser réception, le 24 juin 2023, de la mise en demeure relative au paiement de la somme de 97,75 euros est insuffisante pour rapporter la preuve du contrat et des manquements invoqués ;
La société ICF LA SABLIERE sera déboutée de ses demandes et tenue aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Rejette la totalité des demandes de la société ICF LA SABLIERE;
Laisse les dépens à la charge de la société ICF LA SABLIERE;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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