Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 mars 2025, n° 23/04679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/04679 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04679 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWWP
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[K]
C/
[I]
[20]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Elsa BERTHE
Notification
Copie certifiée conforme
le
à
Mme [G] [K]
épouse [I]
M. [C] [I]
Extrait excutoire délivréà la [14]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19]
DEMEURANT
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2511 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] (MAROC)
DEMEURANT
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Maître Elsa BERTHE, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-001471 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Madame [G] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19]
Et de :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] (MAROC)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 18], le 08 mars 2012, après contrat de mariage reçu le 24 avril 2011 par Maître [M] [L], notaire à [Localité 18]
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er juin 2023.
Dit que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Dit que la résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Juge que le père exerce son droit d’accueil sur les enfants au gré des parties ou à défaut :
— une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
— les vacances scolaires sont partagées par moitié, première moitié pour le père, seconde moitié pour la mère, sans distinction entre les années paires et les années impaires.
Dit que pour les grandes vacances scolaires d’été, sont répartis sans distinguer entre années paires et années impaires, le mois de juillet et au père, le mois d’août à la mère.
Précise que les enfants passent le week-end de la Fête des Mères avec la mère et le week-end de la Fête des Pères avec le père.
Dit que les trajets sont à la charge du père.
Précise que si monsieur n’a pas récupéré les enfants dans l’heure suivant le début de son droit en période scolaire ou dans la demi-journée suivant le début de son droit en période de vacances scolaires, il est présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [I], né le [Date naissance 10] 2015, à [Localité 21], [J] [I], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 21] et [F] [I] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 21], que le père, Monsieur [C] [I] devra verser à la mère, Madame [G] [K] épouse [I], à la somme de CENT EUROS (100.00€) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère/ le père et sans frais pour celle-ci/ celui-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle/ qu’il percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = Pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 13] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que sont partagés en outre par moitié les frais exceptionnels justifiés, les frais d’études supérieures, les futurs frais de permis de conduire, les éventuels frais d’inscription d’établissement scolaire privé.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Ès-qualités ·
- Devis ·
- Assemblée générale ·
- Eaux ·
- Consorts
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Cadastre ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Activité ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Exploitation ·
- Exploitant agricole
- Successions ·
- Avance ·
- Capital ·
- Partage ·
- Procédure accélérée ·
- Cadastre ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Fond
- Accord ·
- Foyer ·
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation sociale ·
- Capacité
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Plaine ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurance vieillesse ·
- Décret ·
- Courrier ·
- Date ·
- Dommage ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Lot ·
- Titre ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.