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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 nov. 2024, n° 22/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04154 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01374 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2AXV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 24 Juin 1958 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
Représenté par Mme [I] [Z] [N] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2021, [D] [O] a effectué auprès de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical en date du 8 avril 2020 ayant relevé une affection respiratoire aigüe causée par l’affection covid 19.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a instruit la demande de [D] [O] au titre du tableau n°100 des maladies professionnelles visant les «affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ».
Suite à la concertation médico-administrative ayant relevé le non-respect du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a saisi dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France (ci-après le CRRMP). Celui-ci a rendu un avis défavorable en date du 30 novembre 2021.
Par décision en date du 02 décembre 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle de [D] [O] suite à l’avis défavorable du CRRMP de la région Ile de France.
Par courrier en date du 11 décembre 2021, reçu le 16 décembre 2021, [D] [O] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Par décision explicite en date du 15 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’assuré.
Par courrier expédié le 08 juin 2022, [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance présidentielle du 11 aout 2023, le juge de la mise en état a, en application de l’article 3 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ordonné la désignation du CRRMP Ile de France, autrement composé, en remplacement du CRRMP NOUVELLE AQUITAINE initialement désigné, avec mission de :
— Dire si l’affection présentée par [O] [D] a été directement causée par son travail habituel,
— Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnels au titre du tableau n°100.
Selon avis favorable du 12 février 2024, le CRRMP de la région Ile de France a reconnu le lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2024.
[O] [D], comparaissant en personne, demande au Tribunal d’entériner le second avis du CRRMP de la région Ile de France et, par voie de conséquence, de faire droit à sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 27 avril 2021.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, indique s’en rapporter à l’avis favorable du CRRMP de la région Ile de France.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Par ailleurs, il ressort de l’article 3 II du décret 2021-554 du 05 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles que « par dérogation à l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l’avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code. Il statue dans une composition différente ».
****
En l’espèce, l’assuré a sollicité par déclaration du 27 avril 2021 auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la reconnaissance de sa maladie professionnelle suite à une contamination au SARS CoV2 dont les premiers signes ont été constatés le 08 avril 2020.
La demande de l’assuré a été instruite par la caisse dans le cadre du tableau 100 des maladies professionnelles désignant les affections respiratoires aigües par infection à SARS-COV-2.
Suite à la concertation médico-administrative ayant relevé le non-respect des conditions administratives, la Caisse a saisi le CRRMP de la région Ile de France au titre des dispositions de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale lequel a émis un avis défavorable en date du 30 novembre 2021 à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Suite au recours introduit par [O] [D], le tribunal a désigné, conformément à l’article 3 du décret 2021-554 du 05 mai 2021 précité, par ordonnance présidentielle en date du 11 aout 2023, le CRRMP de la région Ile de France, statuant dans une composition différente, afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Le CRRMP, ainsi désigné, a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 12 février 2024. Cet avis énonce : « compte tenu de la période et après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que le poste occupé et les taches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l’infection, et le délai de l’histoire clinique rapportée dans le dossier sont en faveur d’un contage en milieu professionnel. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
[O] [D] demande au tribunal d’entériner ce second avis du CRRMP.
La Caisse ne fait valoir aucune observation à l’encontre de cet avis qui, au demeurant, est clair, précis et parfaitement motivé.
L’avis du CRRMP désigné par la tribunal n’étant pas contesté par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, il convient de l’entériner et de dire que la caisse devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de l’assuré déclarée le 27 avril 2021.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches du Rhône en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,
ENTERINE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Ile de France du 12 février 2024 ;
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par [O] [D] déclarée le 27 avril 2021 et ses conditions de travail ;
En conséquence,
ADMET [O] [D] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE [O] [D] devant les services de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-554 du 5 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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