Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 5 janv. 2026, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° :
N° RG 24/00729 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DUUL
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emilie BURNIER FRAMBORET du CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74042-2024-464 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gaëlle BRETEAU, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-74042-2024-466 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE
DEBATS :
A l’audience tenue le 03 octobre 2025 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 prorogé au 05 Janvier 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
[11] délivré le
à Maître Emilie BURNIER FRAMBORET du CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Me Gaëlle BRETEAU, avocat au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 24 avril 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 septembre 2024,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2025,
Vu le jugement du tribunal correctionnel du 13 juin 2024,
Vu les dispositions des articles 242,257-2,262-1,264,270,271,371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du Code de procédure civile,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi applicable au litige est la loi française ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (74)
et
Madame [E] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7] (TURQUIE)
mariés le [Date mariage 2] 2025 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (TURQUIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 février 2024 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [E] [H] épouse [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale sera exercée par la mère seule à l’égard des enfants [N] et [S] ;
RAPPELLE que le père conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [N] et [S] au domicile de leur mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite sans hébergement à l’égard des enfants [N] et [S] qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent :
❖ Hors période de vacances scolaires :
○ Chaque fin de semaine paire, le samedi de 14h00 à 19h00 et le dimanche de 12h00 à 19h00,
○ le samedi des semaines impaires de 10h00 à 19h00,
❖ Pendant les vacances scolaires :
○ Chaque fin de semaine paire, le samedi de 14h00 à 19h00 et le dimanche de 12h00 à 19h00, sauf au mois d’août,
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ;
DIT que, sauf convention contraire, le père aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au parking du LIDL de [Localité 12] (74), avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par la personne) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
CONSTATE que Monsieur [B] [T] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et/ou d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
DÉBOUTE Madame [E] [H] épouse [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 05 JANVIER 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Plaine ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Ès-qualités ·
- Devis ·
- Assemblée générale ·
- Eaux ·
- Consorts
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Droit de préemption ·
- Cadastre ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Activité ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Exploitation ·
- Exploitant agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Lot ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation sociale ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation
- Parents ·
- Père ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire
- Pension de réversion ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurance vieillesse ·
- Décret ·
- Courrier ·
- Date ·
- Dommage ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.