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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 12 févr. 2025, n° 23/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00050 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYX4B
N° MINUTE :
Requête du :
30 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [K] veuve [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Madame [T] [V] (fille)
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JOURDAIN, Assesseur
Monsieur ROUGE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Février 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00050 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYX4B
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Madame [N] [K] veuve [V] a transmis à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après la « CNAV ») une demande de pension de réversion le 9 juin 2022 du chef de son époux, Monsieur [C] [V], décédé le 22 février 2022.
Par notification du 20 juillet 2022, sa demande de pension de réversion a été rejetée au motif que ses ressources dépassaient le plafond autorisé à la date d’effet de la pension.
Par courrier du 13 septembre 2022 réceptionné par la CNAV le 16 septembre 2022, Madame [N] [K] veuve [V] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 30 décembre 2022, Madame [N] [K] veuve [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de PARIS afin de contester cette décision de rejet.
Par courrier du 13 juin 2023, la Caisse a confirmé à l’assurée le rejet de sa demande de pension de réversion au 1er mars 2022 compte tenu de ses ressources aussi bien trimestrielles que mensuelles.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2024 puis renvoyée pour régularisation d’un accord éventuel à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle elle a pu être retenue et plaidée.
A l’audience, Madame [N] [K] veuve [V], comparante et assistée de sa fille, Madame [T] [V], a indiqué que la Caisse avait finalement fait droit à sa demande et que la situation avait été régularisée à compter du 24 septembre 2024, le litige étant devenu sans objet. Elle demande au Tribunal de condamner la Caisse à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir s’être vu refuser initialement à tort sa demande de pension de réversion alors que ses ressources annuelles pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022 s’élevaient à 2 1720,79 euros brut, et qu’ainsi elle ne dépassait pas le plafond autorisé. Elle indique que malgré ses démarches, la Caisse a rejeté sa demande pour finalement y faire droit sans aucun élément nouveau. Elle affirme qu’en l’absence de saisine du Tribunal, la CNAV n’aurait pas procéder à l’octroi de la pension de réversion.
Oralement et reprenant ses conclusions transmises le 05 décembre 2024, la CNAV, représentée, demande au Tribunal de :
Constater qu’elle a procédé à l’attribution de la retraite de réversion de la requérante à effet du 1er mars 2022 tel que notifié en date du 24 septembre 2024, Débouter la requérante du surplus de ses demandes. Elle fait valoir que la pension de réversion sollicitée a été attribuée à effet du 1er mars 2022 pour un montant brut mensuel de 122,60 euros et qu’ainsi le litige est devenu sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts, elle indique que la requérante n’apport aucune justification du montant sollicité, qu’elle n’était pas sans ressource à la date de sa demande de pension de réversion et qu’elle a été rétablie à ce jour dans ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages et intérêtsL’article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit qu’ « en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. ».
Par ailleurs, selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » La responsabilité délictuelle implique trois conditions : Une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Madame [N] [K] veuve [V] justifie avoir transmis à la CNAV une demande de pension de réversion le 9 juin 2022 à la suite du décès de son époux, Monsieur [C] [V], le 22 février 2022.
Par courrier en date du 20 juillet 2022, sa demande a été rejetée par la Caisse au motif que ses ressources dépassaient la limite autorisée fixée annuellement à 21.985,60 euros à la date d’effet de la pension de réversion.
Par courrier en date du 13 septembre 2022, Madame [N] [K] veuve [V] a saisi la Commission de recours amiable en contestant dépasser le plafond légal pour obtenir ladite pension de réversion.
Par courrier en date du 20 juillet 2022, la CNAV l’informait du fait que les ressources à prendre en compte lors de la demande de pension de réversion étaient celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion, en l’occurrence du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 ; que ces ressources annuelles étant à hauteur de 23.974,46 euros entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022, elle ne pouvait faire droit à sa demande.
Dans ces conditions, Madame [N] [K] a saisi le Tribunal afin de contester cette décision et justifiant avoir perçu des ressources annuelles moindre que celles retenues par la CNAV sur la période susvisée.
Par la suite et par courrier en date du 24 septembre 2024, la CNAV a notifié à Madame [K] l’attribution de la retraite de réversion initialement sollicité et ce de façon rétroactive avec une date d’effet au 1er mars 2022, soit à compter du 1er du mois suivant la date du décès de son époux.
Aucun élément n’est apporté par la Caisse pour justifier de cette régularisation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que le litige initial est devenu sans objet.
Par ailleurs et dans ces circonstances, Madame [K] fait valoir que la Caisse a commis une faute dans l’instruction de son dossier en lui rejetant initialement un droit à pension de réversion auquel elle avait finalement droit. Elle considère que cela lui a causé un préjudice, celle-ci ayant dû réaliser plusieurs démarches et intenter une action en justice pour se voir rétablie dans ses droits.
De son côté, si la Caisse se prévaut du fait que Madame [N] [K] ait effectivement été rétablie à ce jour dans ses droits, elle n’explique aucunement les raisons pour lesquelles initialement la demande de pension de réversion de la requérante a été rejetée.
Or, en l’absence de justification et au regard des pièces versées de part et d’autre, il apparait que la Caisse a effectivement commis une faute dans le traitement de la demande de Madame [K] en réalisant une appréciation erronée de sa situation financière ayant conduit au rejet injustifié de sa demande initiale.
Ainsi, Madame [K] est recevable à invoquer avoir subi un préjudice moral et financier du fait de l’absence d’octroi injustifié de la pension de réversion à laquelle elle avait pourtant droit.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au secrétariat :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [N] [K] veuve [V] ;CONSTATE que la Caisse Nationale d’Assurance vieillesse a notifié à Madame [N] [K] veuve [V] le 24 septembre 2024 l’attribution de la retraite de réversion à effet du 1er mars 2022 ,En conséquence,
DIT que l’objet initial du litige est devenu sans objet ; CONDAMNE la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à verser à Madame [N] [K] veuve [V] la somme d’un montant de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00050 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYX4B
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [K] veuve [V]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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