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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 23/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
02 Septembre 2025
N° RG 23/01372 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBBW
63B
[D] [C]
C/
[F] [A], [12], [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 03 juin 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Valéry VELASCO, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Maître [F] [A], demeurant [Adresse 2]
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Agnès PEROT, avocat plaidant au barreau de Paris
Exposé des faits et de la procédure
Mme [C] est propriétaire d’un bien immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 17], assuré auprès de la [5] par l’intermédiaire de la compagnie [9].
Le 20 avril 2013, elle a constaté un dégât des eaux dans ce bien par des infiltrations en façade.
Le 20 août 2013, elle a été victime d’un vol avec effraction dans le même bien, pour lequel elle a porté plainte le 21 août 2013 et le 16 septembre 2013.
Elle a signé un contrat de mission et de rémunération au forfait avec Maître [B] le 8 janvier 2014, aux fins de règlement du litige l’opposant à son assureur sur l’indemnisation du cambriolage et du dégât des eaux.
Par acte du 24 mars 2015, Mme [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, assigné en référé la SAS [8] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de « la somme provisionnelle de 7 000 euros au titre des dommages occasionnés, tous préjudices confondus », et la désignation d’un expert aux fins de décrire les désordres constatés sur l’immeuble, et en détailler, l’origine, les causes et l’étendue.
Le 15 juillet 2015, à l’audience, elle a déposé par l’intermédiaire de son conseil des conclusions en réponse prenant acte de l’intervention volontaire de la [6] et reprenant les demandes précédentes.
Le 7 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer les causes du dégât des eaux, et a dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Le 21 novembre 2017, l’expert a déposé son rapport sur les infiltrations constatées au domicile de Mme [C].
Le 22 janvier 2018, Me [A] a été désigné avocat de Mme [C] à l’aide juridictionnelle totale.
Par lettre du 25 octobre 2018, Mme [C], se plaignant de ne pas avoir de nouvelles depuis le mois de juin 2018, a demandé un rendez-vous à Maître [A].
Le 2 mai 2019, le bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis a ordonné à Maître [A] le paiement à Mme [C] de la somme de 1 200 euros, avec intérêts au taux légal, outre les frais et dépens de la procédure, au titre des honoraires indument perçus.
Par actes séparés du 23 juin 2022 et du 4 juillet 2022, Mme [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny Maître [A] et la SAS [21] ([20]) en responsabilité pour faute dans l’exercice de sa profession d’avocat.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de Pontoise sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Par acte du 26 septembre 2023, Mme [C] a assigné en intervention forcée la SA [14] et la société d’assurance mutuelle [15].
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Mme [C] à l’égard de la [20].
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 13 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 12 décembre 2024, Mme [C] demande au tribunal de condamner solidairement M. [A] et les sociétés [13] et [12] SA à payer les sommes suivantes :
— 11 500 euros au titre du préjudice financier
— 50 000 euros au titre du préjudice matériel
— 10 000 euros au titre du préjudice moral
— 15 000 euros au titre de la perte de chance ;
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
et rejeter les demandes de M. [A] ;
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le défendeur a commis plusieurs manquements à ses obligations déontologiques, et notamment :
— en manquant à son obligation d’information et de conseil en n’introduisant pas deux procédures distinctes pour le dégât des eaux et le cambriolage et
— en assignant la société de courtage en assurance au lieu de l’assureur lui-même
— en sollicitant du juge des référés une condamnation au fond
— en réclamant des honoraires indus
— en ne suivant pas convenablement les opérations d’expertise
— en refusant tout contact avec sa cliente
— en n’effectuant aucune diligence susceptible d’interrompre le délai de prescription.
Elle indique que les fautes commises par son conseil ont causé divers préjudices et l’ont en particulier privée de son indemnisation par l’assurance au titre du dégât des eaux et du cambriolage, dès lors que ces actions n’ont pas été introduites au fond devant le tribunal et son désormais prescrites. Elle soutient qu’en plus du dommage financier résultant de cette perte de chance, elle a souffert de graves problèmes de santé en lien avec ces procédures judiciaires.
Par conclusions du 24 novembre 2024, Me [A], [10] et [11] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [C] aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil
Au soutien de ses demandes, Me [A] soutient qu’il n’a commis aucune faute lors de la procédure en référé et qu’il a en particulier bien sollicité une condamnation à verser des provisions. Il indique que les prétentions de Mme [C] en versement d’une indemnité au titre des deux sinistres différents n’avaient aucune chance de prospérer, et soutient que les problèmes de santé allégués sont sans lien démontré avec la procédure judiciaire.
Motifs
Sur la responsabilité de l’avocat
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 411 du code de procédure civile, l’avocat doit accomplir au nom de son client les actes de la procédure.
En application de l’article 412 du code de procédure civile, l’avocat est tenu à un devoir d’information et de conseil.
L’avocat doit à cet égard accomplir de manière diligente les actes de procédures, il a un devoir de compétence dans le domaine dans lequel il exerce. Il doit fournir des informations exactes, objectives et complètes sur la procédure en cours et sur les diligences à effectuer. Il doit en outre expliquer les solutions envisageables et apprécier les chances de succès ainsi que les risques d’échec de la procédure.
Il appartient à la partie qui invoque la responsabilité d’un avocat de justifier d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de succès de ses prétentions. A cet égard, seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En matière de responsabilité d’avocat, il convient donc d’apprécier la probabilité de succès de l’action et donc celle d’obtenir une décision favorable, en reconstituant fictivement le procès et l’argumentation qui aurait été développée par l’avocat et la partie adverse, et déterminer la solution qui aurait probablement été rendue.
Sur la faute de l’avocat
Conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
S’agissant en premier lieu du cambriolage qui s’est produit le 20 août 2013, et dès lors qu’aucune mesure d’instruction n’était requise (ni d’ailleurs sollicitée) devant le juge des référés, il appartenait de manière évidente à l’avocat, puisqu’il considérait qu’il existait une chance sérieuse d’obtenir une indemnisation, de mettre en demeure l’assureur de Mme [C] et, en cas d’échec de cette tentative amiable, d’introduire une action au fond dans le délai biennal de prescription.
La demande de provision au titre du cambriolage ayant été rejetée par le juge des référés, et en l’absence de mesure d’expertise ordonnée en lien avec ce sinistre, l’assignation en référé a en outre perdu son effet interruptif de prescription.
Il est donc établi que Me [A] a manqué à son obligation de conseil, de diligence et d’assistance en assignant l’assureur en référé plutôt qu’au fond sans motif établi, et en laissant ainsi l’action en garantie de prescrire le 20 août 2015.
S’agissant en second lieu du dégât des eaux, il est établi que le délai biennal de prescription, valablement interrompu par l’assignation en référé et la décision ordonnant une expertise, puis suspendu pendant le cours de la mesure d’instruction, a commencé à courir à compter du dépôt du rapport, le 21 novembre 2017.
Si compte tenu du dépôt du rapport, Me [A] estimait qu’il existait une chance d’engager la responsabilité de l’assureur, il appartenait donc à la demanderesse d’assigner l’assureur au fond avant le 21 novembre 2019, ce qu’elle n’a pas fait, alors que Me [A] avait été désigné à l’aide juridictionnelle dès le mois de janvier 2018 et pouvait parfaitement assigner en ouverture du rapport d’expertise.
Si, comme il le soutient, Me [A] estimait que l’action en versement de l’indemnité n’avait aucune chance de prospérer, il devait en informer immédiatement sa cliente.
Or il est établi que non seulement Me [A] n’a pas poursuivi l’instance au fond pour solliciter le cas échéant une contre-expertise comme le souhaitait sa cliente, mais qu’il a totalement cessé de répondre aux sollicitations de cette dernière, qui lui a adressé, en vain, un courriel le 15 mai 2018 et un courrier le 25 octobre 2018.
Les manquements de Me [A] à ses obligations en lien avec la procédure de dégât des eaux sont donc également établis.
Il sera relevé pour le surplus que :
— Dès lors que l’assureur de Mme [C] est intervenu volontairement, l’assignation en référé erronée de la société de courtage est sans conséquence sur le succès de la procédure.
— Il n’est pas démontré que les absences de Me [A] aux opérations d’expertise aient influé sur le rapport de l’expert, qui a pris en compte toutes les allégations de Mme [C] et les a réfutées.
Sur la perte de chance en lien avec l’indemnisation du dégât des eaux
Le contrat d’assurance sur lequel se fonde la demande d’indemnisation de Mme [C] n’est pas versé aux débats, et ne permet pas en conséquence de connaître les conditions et l’étendue de la garantie invoquée, ni davantage les éventuelles exclusions et clauses de déchéances, et partant, d’évaluer ses chances d’obtenir une indemnisation de son assureur. L’absence de production du contrat d’assurance est un motif suffisant de rejet de la demande de Mme [C].
Au surplus, au soutien de sa demande d’indemnisation, Mme [C] indiquait que les travaux effectués par [7] pour mettre en place un coffret sur la façade de sa maison donnant sur la rue avaient occasionné une mauvaise étanchéité de cette façade et étaient à l’origine des traces d’humidité très importantes constatées dans les pièces de l’entresol situé en contrebas de cette façade et donnant sur le jardin.
Pendant le cours de l’expertise, l’expert a notamment demandé à [7] de reprendre l’étanchéité du mur litigieux et a, neuf mois plus tard, vérifié contradictoirement l’humidité des murs de l’entresol. Il a été constaté que les travaux n’avaient pas modifié les taux d’humidité des cloisons, qui n’avaient baissé que de façon quasiment insignifiante ou avaient même légèrement augmenté. L’expert a par ailleurs procédé à des essais en eau qui ont montré que les pentes du trottoir éloignaient les eaux pluviales de la maison. Enfin, une humidité importante a été constatée sur le mur de la façade donnant sur le jardin, soit à l’opposé de la zone litigieuse. Il a donc tiré la conclusion que les dégradations étaient sans rapport avec la dégradation ponctuelle de la façade.
Il a en revanche conclu que l’humidité constatée au niveau de l’entresol était générée par la configuration (entresol) et la nature du terrain (remontée capillaire depuis le terrain naturel), la construction du mur du fond de la salle de bain avec des carreaux en plâtre absorbant l’humidité, la construction des cloisons de la salle de bain en carreaux de plâtre non hydrofuges, également en contact avec le mur de soutènement de la rue, l’absence de « lame d’air » entre le polystyrène du complexe isolant et le mur de soutènement, l’absence de VMC dans la salle de bain, et le non-fonctionnement de la VMC installée par le propriétaire précédent.
Il explique par ailleurs que l’humidité peut se propager après plusieurs mois, en fonction des conditions climatiques et de l’utilisation des pièces de l’entresol, qui n’ont pas été occupées et donc vraisemblablement pas chauffées pendant plusieurs années avant l’acquisition de la maison par Mme [C].
Ainsi, les photographies produites par Mme [C] datant de juillet 2023, qui montrent des murs apparemment sains un an après que des travaux de peinture aient été entrepris, mais qui ne tiennent pas compte des conditions climatiques et de l’occupation de la maison pendant cet intervalle, sont insuffisantes à réfuter les conclusions claires et étayées de l’expert.
Enfin, même si l’expert, comme le lui reproche Mme [C], n’a pas formellement pris en compte les résultats du test de versement de colorant sur la façade, qui s’est tenu en dehors de sa présence et de manière non contradictoire, il a noté en réponse au dire de Me [A] à ce sujet que « les taux d’humidités relevés contradictoirement à l’occasion de la réunion du 31 mai 2017, soit 9 mois après les réparations du mur litigieux, n’avaient pour certain baissé que de façon insignifiante, et pour d’autres, avaient même légèrement augmenté » et que les traces de colorant étaient « tellement restreintes qu’elles ne peuvent en aucun cas être l’explication de l’humidité constatée, à une distance de plusieurs mètres du désordre évoqué sur la façade, aujourd’hui réparé ». Cette réponse motivée suffit à établir que la prise en compte formelle des résultats de ce test n’aurait pas suffit à modifier la position de l’expert d’une part, et qu’une juridiction n’aurait pas ordonné de contre-expertise sur le seul fondement de ces éléments supplémentaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation du dégât des eaux en application du contrat d’assurance souscrit par la demanderesse n’est pas rapportée, et Mme [C] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la perte de chance en lien avec l’indemnisation du cambriolage
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L 113-2 (4°) du code des assurances, dans sa version applicable au moment de la déclaration du sinistre, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol.
L’alinéa 9 du même article prévoit en outre que, lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard de ce délai ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
En outre, l’article A 112 (annexe II 4°) du même code prévoit, dans sa version applicable au moment des faits, qu’un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique.
Mme [C] a déclaré le vol dans le délai contractuellement fixé. Elle a notamment déclaré dans ce délai les objets dérobés.
Elle a ensuite, 26 jours plus tard et pour le même sinistre, déclaré aux services de police et à son assureur le vol d’autres objets dont elle a indiqué qu’elle ne s’était pas rendu compte de leur disparition immédiatement, leur vol lui ayant été révélé ultérieurement. Elle précise à cet égard, sans toutefois en justifier, qu’elle venait de déménager et se trouvait encore entourée de cartons.
Néanmoins, comme relevé précédemment, Mme [C] ne produit pas le contrat d’assurance dont découle la garantie du sinistre, et dont seul l’examen est susceptible d’établir les conditions et l’étendue de la garantie d’une part, et les clauses d’exclusion et de déchéance de garantie d’autre part, et ainsi d’évaluer la chance qu’elle avait d’obtenir réparation de ce préjudice.
Force est donc de constater que Mme [C] échoue à apporter la preuve d’une chance réelle de prospérer de son action en paiement de l’indemnité au titre du cambriolage de sa maison, et elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur le préjudice moral
Mme [C] démontre par la production des feuilles de présence que Me [A] ne s’est pas présenté à deux réunions d’expertises sur quatre réunions organisées, alors qu’il était dument convoqué et que les autres parties et leurs conseils étaient présents. Elle justifie également de deux courriers adressés à Me [A] sur les suites de la procédure auxquels Me [A] n’a pas répondu. Elle apporte enfin la preuve d’une facturation indue d’honoraires, qui a été rectifiée par décision du bâtonnier de Seine [Localité 19].
Me [A] pour sa part échoue à justifier ses absences lors des opérations d’expertises, qu’il n’avait manifestement pas pris le soin d’expliquer à sa cliente, et aux diverses sollicitations de cette dernière.
L’ensemble de ces éléments démontre une carence flagrante de Me [A] dans son obligation de conseil et d’information pendant et à l’issue des opérations d’expertise, qui ont plongé Mme [C] dans une situation d’incertitude sur le résultat de la procédure qui lui a nécessairement causé un préjudice moral pendant plusieurs années.
Mme [C] justifie par ailleurs de problèmes divers de santé en lien tels qu’une anxiété chronique et des insomnies, dont le docteur [E], son médecin traitant, atteste qu’ils seraient, selon ses dires, dus à « une procédure juridique qui dure depuis 10 ans ». Elle justifie en outre de la prise de nombreux médicaments et de divers suivis médicaux, dont il n’est pas établi néanmoins qu’ils sont en lien avec les fautes de Me [A].
Ce préjudice moral démontré, en lien direct et certain avec les fautes commises par Me [A] pendant la procédure, sera indemnisé par la somme de 5 000 euros.
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Me [A] et les sociétés [10] et [16] aux dépens.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner Me [A] et les sociétés [10] et [16] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamne in solidum Maître [F] [A], la SA [12] et la société d’assurances mutuelles [13] à payer à Mme [D] [C] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute Mme [D] [C] de ses autres demandes d’indemnisation ;
Condamne in solidum Maître [F] [A], la SA [12] et la société d’assurances mutuelles [13] aux dépens,
Condamne in solidum Maître [F] [A], la SA [12] et la société d’assurances mutuelles [13] à payer à Madame [D] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 18], le 2 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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