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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 déc. 2024, n° 24/10367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10367 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K3Z
MINUTE: 24/2474
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [V]
né le 13 Mai 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],
Présent assisté de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [V]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 décembre 2024.
Le 07 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [V] avec prise d’effets au 06 décembre 2024.
Depuis cette date, Monsieur [I] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 11 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [I] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 07 décembre 2024 avec prise d’effets au 06 décembre 2024, dans un contexte de troubles du comportement de nature sexuelle (se met nu devant les autres patients) chez un patient schizophrène dans le déni de sa pathologie. A l’examen initial, il était constaté un mauvais contact, un déni de ses troubles, un délire persécutif et mystique, un refus des soins et une pensée désorganisée avec un rationalisme morbide.
L’avis motivé en date du 13 décembre 2024 mentionne que le contact est difficile. Le patient nie la schizophrénie dont il souffre. Sa pensée est désorganisée. Il présente un rationalisme morbide, un délire persécutif et mystique. Il a agressé sexuellement deux jeunes patients autistes mais nie les agressions alors qu’il a été surpris.
A l’audience, Monsieur [I] [V] indique qu’il veut retourner chez lui parce qu’il a des crises d’angoisse qui durent toute la journée à l’hôpital. Il déclare qu’il en a parlé aux médecins mais que les médicaments qui lui sont donnés ne suffisent pas. Il affirme qu’il a demandé lui-même son hospitalisation. Il reconnait avoir arrêté son traitement après sa dernière hospitalisation. Il indique qu’il est agoraphobe et qu’il ne pouvait pas aller au CMP. Il promet qu’il suivra son traitement s’il est autorisé à quitter l’hôpital. Il insiste sur sa volonté de rentrer chez lui.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [I] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 17 décembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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