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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 janv. 2025, n° 24/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01699 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THWR
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01699 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THWR
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
à la SELARL TCS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [F] [O] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société SHIFTECH TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. PROMAP AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 janvier 2025 au 24 janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 22 août 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé M. [F] [O] [H] a fait assigner la Société SHIFTECH TOULOUSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les désordres présentés par un véhicule de marque Porsche, modèle 997 turbo, immatriculé FG 491 DN, acquis le 3 janvier 2019, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
Il réclame 5000 euros de provision sur les travaux de remise en état, 5 000 euros de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice de perte de jouissance et 800 euros de dommages et intérêts sur le préjudice financier outre 1500 euros sur le préjudice moral.
Il souhaite une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société SHIFTECH TOULOUSE, régulièrement assignée, demande sa mise hors de cause et de recevoir l’intervention volontaire de la SAS PROMAP AUTO, laquelle formule des réserves et protestations d’usage. Elle s’oppose aux demandes financières.
SUR QUOI, LE JUGE,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (rapports, mise en demeure, captures d’écran vidéo, factures notamment) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il ressort des éléments débattus que la voiture a bien été confiée à la société PROMAP AUTO. Partant, elle sera déclarée recevable dans son intervention volontaire. Pour autant et toujours au vu des éléments en débat, il serait prématuré de mettre d’ores et déjà hors de cause la société SHIFTECH dont le nom apparait sur le site internet de cette société.
Concernant les provisions sollicitées, il ressort du rapport d’expertise du 29 février 2024 mené par Expertise et concept que l’origine des désordres trouve sa source dans des manipulations non maîtrisées sur banc de puissance lors de l’intervention chez les établissements SHIFTECK. Le rapport d’expertise [U] et CARCENAC réalisé le 27 mai 2024 conclut, pour sa part, que les désordres sont imputables à une fuite du moteur et “certainement” suite à la mauvaise préparation du moteur par le garage BEAL. Il est ajouté que, dans ces conditions, la casse du turbocompresseur était inévitable et indécelable par les étalissement PROMAP AUTO.
Si des images vidéo montre que le sinistre a clairement eu lieu dans le garage PROMAP AUTO lors du passage au banc, la contradiction entre les deux rapports d’expertise amiable ne permet pas de considérer que la cause du sinistre est exclusivement imputable à la société SHITECK-PROMAP AUTO.
Dans ces conditions, l’obligation en réparation étant sérieusement contestable, il ne sera pas fait droit aux demandes indemnitaires sollicitées.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de juger ni de pré-juger des conséquences juridiques, à ce stade procédural, de la demande de M [H] en terme de prescription ou de forclusion dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité de fond,
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties de la cause de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Disons recebable l’intervention volontaire de la société PROMAP AUTO ,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
[K] [Y], lequel devra prêter serment préalablement à la mission
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
ou à défaut
[B] [G], lequel devra prêter serment préalablement à la mission
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX02]
avec mission de :
de se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….)
d’entendre tous sachants
examiner le véhicule en cause
rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires.
dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination.
décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date)
rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..)
rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement
donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale
chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location)
recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [F] [O] [H] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1 750 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX010]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 9]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Déboutons des demandes provisionnelles,
Déboutons de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de M. [F] [O] [H].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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