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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 8 févr. 2024, n° 23/04185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Février 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 avril 2024
à M. [E]
à Mme [T]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04185 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TKO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [B] [T]
née le 15 Mai 1977 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er janvier 2012, Madame [J] [E] et Monsieur [U] [E] ont donné à bail à Madame [B] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 650 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [E] a fait signifier à Madame [B] [T] par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2022 un commandement de payer la somme de 42.900 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, Monsieur [U] [E] a fait assigner Madame [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, en vertu des dispositions de l’article R 221-38 du code de l’organisation judiciaire, au visa de l‘article R 221-48 du même code, au fond, renvoyer les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais d’ores et déjà :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— Ordonner, en conséquence, votre expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par vous
dans les Iieux et ce conformément aux dispositions de l‘article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à votre expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Vous condamner au paiement, à titre provisionnel,
° au paiement de la somme de 43 183.22 euros représentant les loyers et charges impayés en date du 30 Décembre 2022, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
° au paiemenl d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu‘à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le Ioyer, et ce avec intérêts de droit,
° au paiement de la somme de 500,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
° au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandemenl de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [E] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 30 décembre 2022 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 10 août 2023, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats et d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 08 février 2024.
A cette audience, Monsieur [U] [E], comparaissant en personne, indique que Madame [B] [T] a quitté l’appartement, se désiste de sa demande d’expulsion, maintient ses autres demandes et actualise la dette locative à 20 950 euros.
Madame [B] [T], comparaissant en personne, confirme avoir déménagé en septembre 2023, indique avoir fait plusieurs règlements à Monsieur [U] [E] ainsi qu’au Trésor Public et au notaire, dit ne jamais avoir perçu d’allocations CAF à cause de cette situation et reconnaît globalement cette dette locative mais sans certitude sur le montant exact.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la validité du bail en date du 1er janvier 2012
Sur le contrat de location en date du 1er janvier 2012 figurent, dans la case des bailleurs, les noms de Madame [J] [E] et Monsieur [U] [E]. Or, seul ce dernier a signé le bail. Après la première audience du 10 août 2023, une réouverture des débats avait été demandée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille dans une ordonnance en date du 21 septembre 2023 pour permettre à Monsieur [U] [E] de justifier de sa qualité à agir. Monsieur [U] [E] n’a pas été en mesure de fournir un acte de propriété de ce bien et a indiqué qu’au moment de la signature du contrat, ce bien appartenait à sa mère, Madame [J] [E], à sa soeur, Madame [L] [E] et à lui-même, à la suite d’une succession engendrée par le décès de son frère, Monsieur [M] [E].
Il dit avoir signé ce bail seul, sa mère étant malade à l’époque, et avec l’accord de sa sœur.
Aucun document ne venant attester les déclarations de Monsieur [U] [E] et ce dernier n’étant pas en capacité de fournir un acte de propriété de ce bien à la date de la signature du bail, ledit contrat de location n’est donc pas valide.
Sur la validité du commandement de payer
Madame [B] [T] ne payant plus ses loyers, un commandement de payer lui a été notifiée le 30 décembre 2022. Ce commandement mentionne qu’il est établi à la demande de Monsieur [M] [E], lequel est décédé depuis le 18 septembre 2010 et ne figure donc pas sur le contrat de location établi le 1er décembre 2012 en tant que bailleur.
Le commandement de payer en date du 30 décembre 2022 n’est donc pas valide.
Sur la validité de l’assignation
Madame [B] [T] est assignée en référé devant le juge des contentieux de la protection en date du 21 avril 2023 pour résiliation de bail, expulsion et paiement de sa dette locative à la demande de Monsieur [U] [E].
Ce dernier, pour justifier de sa qualité à agir, fournit un acte de notoriété rectificative en date du 26 avril 2022 au terme duquel la succession de Monsieur [M] [E] est dévolue définitivement à Madame [J] [Z], sa mère, Monsieur [U] [E], son frère et Madame [L] [E], sa soeur.
Monsieur [U] [E] fournit également des pouvoirs en date du 14 avril 2023 de ces trois neveux et nièces, enfants de Madame [L] [E], également décédée, pour la vente de l’appartement sis [Adresse 1].
Il ne fournit cependant aucun certificat de décès de sa soeur, Madame [L] [E], ni aucun acte de succession de celle-ci.
Sa qualité à agir seul n’est donc pas établi.
L’assignation de Madame [B] [T] en date du 21 avril 2023 n’est donc pas valide.
Sur la dette locative
Aucun document fourni dans la cadre de la présente procédure ne permet d’établir avec certitude le montant exact de la dette locative de Madame [B] [T].
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [U] [E] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président,
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