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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 13 mars 2026, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ENGIE - CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 24/00428 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2RL
N° dossier BDF : 000424015392
DEBITEURS DEMANDEURS :
Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] demeurant, [Adresse 1], non comparants ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
,
[1] CORSE – Chez, [2] – Agence surendettement- TSA, [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2], non représenté ;
,
[3] – Chez, [M] CONTENTIEUX, [Adresse 3], non représenté ;
SIP, [Localité 3], [Adresse 4], [Localité 4] -, [Adresse 5], non représenté ;
PROVENCE ALPES AGGLO -, [Adresse 6], [Localité 5], non représenté ;
SGC, [Localité 6] -, [Adresse 5], non représenté ;
,
[4] -, [Adresse 7], [Localité 7], [Adresse 8], non représenté ;
,
[5] CORSE – Service surendettement, [Adresse 9], non représentée ;
ENGIE – CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT -, [Adresse 10], [Localité 8], non représenté ;
,
[6] – Chez, [M] CONTENTIEUX, [Adresse 3], non représenté ;
,
[7] – GIE, [8] – Gestion dossiers BDF -, [9], [Localité 9],
non représenté ;
ORANGE CONTENTIEUX – Chez, [10] – Service surendettement -, [Adresse 10], [Localité 10], [Adresse 11], [Localité 11], [Adresse 12], non représenté ;
INITIATIVE ALPES PROVENCE -, [Adresse 13], non représenté ;
ENGIE – TSA 87494 76934, [Adresse 14], non représenté ;
LYCEE ALEXANDRA DAVID-NÉEL -, [Adresse 15], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Carine HOENY
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
PROCEDURE
Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 10 juin 2024 en vue du traitement de leur situation, laquelle a été jugée recevable le 11 juillet 2024.
Dans sa séance du 10 octobre 2024, la commission a imposé des mesures de désendettement au débiteur consistant en un plan de remboursement partiel de leurs dettes sur une durée de 84 mois, au moyen de mensualités d’un montant maximum de 1240 euros et avec effacement de celles restantes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] par courrier recommandé reçu le 18 octobre 2024, et ces derniers les ont contestées par courrier recommandé expédié le 21 octobre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] sollicitent l’effacement des dettes auprès de la, [11] concernant le prêt d’honneur renfort n°CFR20220720CYHJ1NA et le prêt d’honneur solidaire n°CFR202105182IWY1NM ainsi que la dette de la, [12]. Ils sollicitent également le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] indiquent ne pas être en mesure de régler les mensualités de remboursement mises à leur charge par la commission. Ils précisent en effet qu’ils sont désormais à demi-traitement en raison de la prolongation de leur congé maladie et ne sont donc pas en mesure d’assumer la mensualité mise à la charge par la commission de surendettement. Monsieur, [T], [P] indique que la durée de son stage est prolongé mais qu’il ne pourra pas être titularisé en raison de son congé maladie et de son déménagement. Il va donc se retrouver sans emploi. Par ailleurs, ils énoncent qu’ils ont déménagé afin de diminuer le montant de leur loyer mais qu’ils ne perçoivent actuellement plus l’aide personnalisée au logement. Par ailleurs, ils indiquent ne plus être redevable de deux prêts souscrits auprès de la, [11], le prêt d’honneur renfort n°CFR20220720CYHJ1NA et le prêt d’honneur solidaire n°CFR202105182IWY1NM, ces dettes ayant été effacées suite à la liquidation judiciaire de Monsieur, [T], [P]. Ils font valoir également avoir réglé leur dette auprès la, [12] d’un montant de 1516 euros. Enfin, ils énoncent vouloir inscrire une nouvelle dette à leur passif à l’égard d,'[13] pour un montant de 625,88 euros, cette facture correspondant à une régularisation suite au départ de leur ancien logement.
Leurs créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Par jugement avant-dire droit du 19 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré le recours formé par Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] à l’encontre des mesures imposées du 10 octobre 2024 recevable en la forme et ordonné la réouverture des débats afin d’appeler à la cause la société, [13], sis, [Adresse 16] et de permettre aux parties de formuler leurs observations sur le prononcé éventuel d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt des débiteurs.
A l’audience du 16 janvier 2026, Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] ont indiqué maintenir leurs demandes par courriel du 14 janvier 2026. Les créanciers ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vérification des créances :
Selon l’article L. 733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, “Le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1".
* Sur la créance de la, [7] :
En l’espèce, il résulte de l’attestation de paiement des cotisations pour les années 2024 et 2025 établi par M., [S], Directeur Général de la, [7], le 19 septembre 2025 que Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] sont à jour de leurs cotisations d’assurances et ont réglé la somme de 2043,82 euros au titre de leurs assurances auto, habitation et pour le contrat TRANQUILITE FAMILLE. Le règlement de la créance auprès de la, [14] est corroboré par la facturation du 28 août 2025 indiquant que le montant dû par les époux, [P] jusqu’au 31 décembre 2025 est nul. Au regard de ces éléments, il convient de fixer la créance de la, [7] à hauteur de 0 euro dans la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P].
* Sur la créance de la, [15] :
En l’espèce, il résulte des contrats de prêts “PH SOLIDAIRE” et “PRET D’HONNEUR RENFORT” que Monsieur, [T], [P] a souscrit seul les deux prêts susmentionnés auprès de la, [11], sans que Madame, [D], [L] épouse, [P] ne soit caution ou engagée solidairement. Il résulte, par ailleurs, des courriers émis par, [11] des 18 juin 2024, pour le prêt d’honneur renfort n°CFR20220720CYHJ1NA, et 14 juin 2024, pour le prêt d’honneur solidaire n°CFR202105182IWY1NM, que Monsieur, [T], [P] n’est plus redevable de la somme prêtée et donc des mensualités dues en raison de sa liquidation judiciaire. Il est également noté que la société, [11] indique pour les deux prêts référencés ci-dessus abandonner tout recours à l’encontre du débiteur.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la, [11] pour le prêt d’honneur renfort n°CFR20220720CYHJ1NA et pour le prêt d’honneur solidaire n°CFR202105182IWY1NM à hauteur de 0 euro dans la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P].
* Sur la créance de la société, [13]:
En l’espèce, les débiteurs ont produit une facture de résiliation de la société, [13] du 14 janvier 2025 d’un montant de 625,88 euros. Ils ont indiqué à l’audience ne pas avoir pu la régler. Leur déclaration est corroborée par la production d’un courriel de la SELARL, [16] du 7 août 2025 leur rappelant que la facture susmentionnée est impayée et les invitant à les contacter afin de mettre en place un recouvrement amiable. La société, [13], appelée à la cause, n’a pas contesté cette créance. Dès lors, il convient d’admettre à la procédure de surendettement instruite au profit de Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] la créance de la société, [13] à hauteur de 625,88 euros.
Sur les mesures imposées :
En vertu de l’article L733-13 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de mesures imposées, peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, les ressources de Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] ont été évaluées par la commission de surendettement à 4968 euros, correspondant à l’aide personnalisée au logement de 499 euros, à la pension alimentaire perçue par Madame, [D], [L] épouse, [P] de 300 euros, aux allocations familiales de 703 euros, au salaire de la débitrice de 1937 euros et au salaire de Monsieur, [T], [P] de 1529 euros.
A l’audience, Madame, [D], [L] épouse, [P] justifie, par la production de son bulletin de salaire du mois d’août 2025 être passée à demi-traitement et percevoir désormais un salaire de 1107,89 euros. Monsieur, [T], [P] justifie également percevoir son salaire à demi-traitement à hauteur de 937,90 euros (bulletin de salaire de septembre 2025). Les débiteurs indiquent ne plus percevoir d’APL et produisent une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales justifiant qu’ils perçoivent désormais des aides à hauteur de 571,89 euros. Madame, [D], [L] épouse, [P] confirme continuer à percevoir 300 euros au titre de la pension alimentaire de son enfant. Il convient donc d’évaluer leurs ressources à l’audience à 2917,68 euros.
Les charges des débiteurs ont quant à elles été estimées par la commission à hauteur de 3728 euros, comprenant divers forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, santé,…) pour 2078 euros et le montant de leur loyer de 1650 euros.
Les débiteurs produisent toutefois suite à l’audience deux quittances de loyer des mois d’août et septembre 2025 ainsi que leur nouveau contrat de bail dont il ressort que leur loyer, hors charges générales et de chauffage, lesquelles sont déjà comprises dans les barèmes appliqués, s’élève à 1250 euros. Il convient en outre de réactualiser les divers forfaits utilisés par la commission de surendettement au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, santé,…) pour l’année 2025 à un montant total de 2104 euros. Les charges de Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] doivent ainsi être évaluées à l’audience à un montant total de 3354 euros.
Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] ne justifient ainsi actuellement d’aucune capacité de remboursement, si bien que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la SAVOIE, qui mettent à leur charge des mensualités de remboursement allant jusqu’à 1240 euros doivent être infirmées dans toutes leurs dispositions.
En outre, le dossier ne révèle pas d’actes démontrant que la situation des débiteurs, qui résulte manifestement de la disproportion entre leurs ressources et charges courantes, a été créée ou entretenue volontairement, si bien que la bonne foi de Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P], au demeurant non contestée, a été appréciée justement par la commission.
Par ailleurs, la situation de Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] ne semble pas susceptible de connaître d’amélioration. En effet, Monsieur, [T], [P] étant encore en période probatoire risque de ne pas être titularisé en raison de son arrêt maladie et de son déménagement à, [Localité 12] (04). Par ailleurs, les débiteurs souffrent tous deux d’une affection longue durée. De surcroît, Madame, [D], [L] épouse, [P] déclare avoir de nombreux problèmes de santé importants, de sorte qu’une reprise de son ancienne activité est très incertaine. Les pathologies des débiteurs ne laissent pas entrevoir un retour à meilleur fortune dans un avenir proche. Dans cette mesure, la mise en place d’un plan d’apurement n’est pas envisageable. Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] ne disposent enfin d’aucun patrimoine ni biens autres que meublants dont le prix de cession pourrait être supérieur aux frais d’une éventuelle liquidation.
En conséquence et au regard du caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs, il convient de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les éventuels dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de la, [17] à hauteur de 0 euro dans la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P],
FIXE la créance de la, [11] pour le prêt d’honneur renfort n°CFR20220720CYHJ1NA à hauteur de 0 euro dans la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P],
FIXE la créance de la, [11] pour le prêt d’honneur solidaire n°CFR202105182IWY1NM à hauteur de 0 euro dans la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P],
ADMET à la procédure de surendettement instruite au profit de Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] la créance de la société, [13] à hauteur de 625,88 euros ;
INFIRME les mesures imposées à Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P] par la Commission de surendettement des Particuliers de la SAVOIE dans sa séance du 10 octobre 2024,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame, [D], [L] épouse, [P] et Monsieur, [T], [P],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-2 du code de la consommation, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception des dettes visées à l’article L711-4, de celles mentionnées à l’article L711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
DIT que l’effacement porte sur l’ensemble des dettes nées au jour de la présente décision et notamment celles arrêtées par la commission de surendettement et par le présent jugement, à hauteur de 121 570,69 euros,
DIT que le présent jugement sera communiqué à la, [18] par le greffe en vue de l’inscription du débiteur au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP),
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor Public,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à la Commission de surendettement des Particuliers de la SAVOIE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le treize mars deux mil vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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