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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025
Minute : 25/00246
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCRI
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
[N] [D] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
[B] [F] [K] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (AUSTRALIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
[X] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[T] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
le 27/06/2025
Expédition à Maître [Localité 7] BOUVARD – Me Serge MOREL VULLIEZ
1 copie dossier
2 expertises
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 6 janvier 2025, madame [D] [N] et madame [B] [K] ont fait assigner monsieur [X] [E] et madame [T] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que les défendeurs soient condamnés in solidum, sous astreinte, à faire intervenir à leurs frais un géomètre pour remettre en place les bornes retirées et vérifier que celles qui ont été remises l’ont été conformément au bornage du 4 juillet 2022, à retirer les caméras ou les rediriger sur leur propriété, à déplacer le projecteur, à justifier de la propriété de l’ancien portail d’accès et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 avril 2025, madame [D] [N] et madame [B] [K] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir que les défendeurs avaient effectué divers travaux qui avaient généré des désordres sur leur propriété, qu’elles étaient donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code procédure civile, les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances provenant du fonds voisin.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [X] [E] et madame [T] [O] ont demandé au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, de débouter les demanderesses du surplus de leurs prétentions et de les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les demanderesses n’apportaient pas la preuve de l’existence des troubles allégués.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par les demanderesses, et notamment des photographies, que des désordres ont été constatés dans leur propriété à la suite des travaux réalisés par les défendeurs. Les demanderesses justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre leurs voisins. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
En revanche les demanderesses ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que les défendeurs auraient enlevé des bornes délimitant les deux propriétés, que la caméra de vidéosurveillance installée par les voisins filmerait leur propriété ou encore que la luminosité émise par le projecteur installé par les voisins sur leur propriété constituerait une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage. Quant à la demande tendant à ce que les défendeurs justifient de la propriété d’un portail désormais enlevé, son objet apparaît incertain voire impossible. Madame [D] [N] et madame [B] [K] seront donc déboutées du surplus de leurs prétentions.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [G] [I], expert près la cour d’appel de [Localité 10], domicilié [Adresse 6] :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 8], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation (affaissement du fond du parking ; ruissellement des eaux de pluie sur le chemin d’accès et le parking, défaut d’enfouissement d’un câble électrique et dégradation d’une grille de caniveau) ;
— de déterminer l’origine et la cause de ces désordres ; de dire notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par monsieur [X] [E] et madame [T] [O] ou de tout autre cause ; si les désordres sont la conséquence des travaux entrepris par monsieur [X] [E] et madame [T] [O], de préciser s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de décrire les travaux à exécuter ou les mesures à prendre pour prévenir l’apparition de nouveaux désordres ; d’évaluer le coût de ces travaux ou mesures ;
— de décrire les travaux nécessaires à la remise en état des bâtiments, ouvrages ou terrain affectés par les désordres ; d’évaluer leur coût et leur durée d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige;
Disons que madame [D] [N] et madame [B] [K] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 27 août 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 11 mai 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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