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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 25 juin 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00218
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DQX
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mélanie MAUCLERE
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Gaetan DELETTREZ
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. PANAM SCI PANAM, Société civile immobilière, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 431 402 809 dont le siège social est [Adresse 9] (France), prise en la personne la SELARL FHBX, intervenant par Me [K] [T], es qualité de liquidateur amiable de la SCI PANAM, désignée à cette fonction par ordonnance de référé des 31 janvier 2024 et 15 mai 2024, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’AQUILON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SCI Panam, prise en la personne de la SELARL FHBX, intervenant par Me [K] [T], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI Panam, a fait assigner la SARL l’Aquilon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— ordonner à la SARL l’Aquilon de remettre à la SELARL FHBX :
. Tous les documents relatifs à l’occupation par la SARL l’Aquilon, ou tous occupants de son chef, de l’immeuble appartenant à la SCI Panam situé [Adresse 11] ;
. Toutes pièces justificatives sur les paiements effectués au titre de cette occupation à la SCI Panam ;
. Toutes sommes dues par la SARL l’Aquilon à la SCI Panam du fait de cette occupation;
. L’ensemble des pièces devant être visées par l’expert-comptable de la SARL l’Aquilon;
. Et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, obligation de faire dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— à défaut de remise des documents, dans les délais d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, ordonner l’expulsion de la SARL l’Aquilon, et de tous occupants de son chef, du bien immobilier situé [Adresse 10]) avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL l’Aquilon à la SELARL FHBX, intervenant par Me [T], es qualité de liquidateur amiable de la SCI Panam au montant mensuel de 2 000 euros, jusqu’à libération complète et définitive des lieux ;
— ordonner que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut ils seront laissés sur place, ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte ; à l’expiration du délai, ordonner qu’il soit procédé à la mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SARL l’Aquilon à verser à la SELARL FHBX, intervenant par Me [T], es qualité de liquidateur amiable de la SCI Panam, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL l’Aquilon aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation et des actes d’exécution.
Elle explique que par une ordonnance du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 23 février 2024, rectifiée le 15 mai 2024, la dissolution anticipée de la société a été prononcée ainsi que la liquidation amiable ; que la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [T], a été désignée, pour procéder aux opérations de liquidation amiable.
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un immeuble à usage mixte situé [Adresse 7] ; que Me [C], commissaire de justice, a constaté l’occupation de cet immeuble au rez-de-chaussée par la SARL l’Aquilon et à l’étage par Mme [Y] [S], gérante de la SARL l’Aquilon ; que cette dernière refuse de fournir le moindre élément sur les droits qu’elle détient pour occuper cet immeuble.
Elle indique que cette situation ne peut perdurer, et ce d’autant plus qu’une obligation de faire a été délivrée à la requête de la SELARL FHBX à la gérante de la SARL l’Aquilon : la fourniture du bail et le règlement des loyers ; que la SARL l’Aquilon persiste à ne fournir aucun document en dépit des demandes en date du 16 juillet 2024 et du 16 octobre 2024.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2025 et soutenues à l’audience, la SARL l’Aquilon demande au juge des référés de :
— débouter la SELARL FHBX, intervenant par Me [K] [T], es qualité de liquidateur amiable de la SCI Panam, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SELARL FHBX, intervenant par Me [K] [T], es qualité de liquidateur amiable de la SCI Panam à verser à la SARL l’Aquilon la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle indique qu’elle a acquis le fonds de commerce exploité dans l’immeuble sis [Adresse 6]), le 15 mai 2000 ; qu’un loyer mensuel de 259 euros a été fixé ; que dans la mesure où le fonds a été acquis concomitamment avec les murs et que les deux sociétés étaient familialement interdépendantes, aucun contrat écrit n’a été régularisé ; que les loyers ont toujours été régulièrement réglés, afin de permettre à la SCI Panam de rembourser son emprunt immobilier ; que le loyer mensuel s’élève actuellement à 350 euros.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de document écrit de son occupation ; que le bail commercial ne doit pas nécessairement être écrit ; qu’il existe un bail verbal régulier lequel emporte possibilité pour elle, d’occuper les lieux, à titre commercial, en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 350 euros, lequel a toujours été réglé avec parfois un peu de retard lorsque sa situation ne lui permettait pas de s’en acquitter.
S’agissant de la demande de communication de pièces formulée par la SCI Panam, elle précise que le liquidateur de la SCI Panam dispose de l’accès à l’ensemble de ses comptes bancaires.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 18 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de documents relatifs à l’occupation par la SARL l’Aquilon ou tous occupants de son chef, de l’immeuble situé [Adresse 4] Baincthun appartenant à la SCI Panam :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL l’Aquilon explique qu’elle occupe l’immeuble appartenant à la SCI Panam depuis le 15 mai 2000.
En outre, elle fait valoir qu’un bail verbal a été conclu entre la SCI Panam et elle-même.
Cette demande de communication de pièces n’apparaît pas utile dès lors que la SARL l’Aquilon ne conteste pas occuper l’immeuble de la SCI Panam et que la conclusion écrite d’un bail commercial n’est pas obligatoire.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces tendant à justifier les paiements effectués par la SARL l’Aquilon auprès de la SCI Panam au titre de l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 5] :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieuseuement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
La SARL l’Aquilon fait valoir qu’elle a toujours réglé un loyer mensuel à hauteur de 350 euros à la SCI Panam, avec parfois du retard.
Dans la mesure où la SARL l’Aquilon affirme avoir procédé au règlement des loyers, elle peut en justifier par tous moyens.
Par conséquent, la SARL l’Aquilon sera condamnée à communiquer toutes pièces justifiant le règlement des loyers auprès de la SCI Panam, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande visant à condamner la SARL d’Aquilon à verser à la SCI Panam toutes sommes dues au titre de l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 4] Baincthun :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des référés peuvent prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, si l’existence d’un contrat de bail entre la SCI Panam et la SARL l’Aquilon ne fait aucun doute, une incertitude demeure toutefois quant au montant du loyer ainsi qu’aux paiements effectués par la SARL l’Aquilon.
La demande au titre du paiement des loyers apparaît donc sérieusement contestable et sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces devant être visées par l’expert comptable de la SARL d’Aquilon :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieuseuement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans la mesure où la SARL l’Aquilon a déjà été condamnée à produire toutes pièces justifiant le paiement du loyer, cette demande apparaît dépourvue d’intérêt et sera rejetée.
Sur la demande visant à expulser la SARL l’Aquilon de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 12] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales. D’une part, d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. D’autre part, de payer le prix du bail aux termes convenus.
À défaut pour la SARL l’Aquilon de produire toutes pièces justifiant du paiement du loyer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, son expulsion sera ordonnée, avec au besoin le concours de la force publique ainsi que l’enlèvement du mobilier dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
À défaut pour la SARL l’Aquilon de produire toutes pièces justifiant du paiement du loyer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle est tenue de s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer non contesté par celle-ci, à savoir la somme de 350 euros.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL l’Aquilon aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette la demande de la SCI Panam, prise en la personne de la SELARL FHBX, intervenant par Me [K] [T], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI Panam, tendant à ce que la SARL l’Aquilon soit condamnée à lui communiquer les documents relatifs à son occupation ou tous occupants de son chef, de l’immeuble appartenant à la SCI Panam, situé [Adresse 4] Baincthun [Adresse 1]) ;
Condamne la SARL l’Aquilon à communiquer toutes pièces qui justifient le règlement des loyers auprès de la SCI Panam, prise en la personne de la SELARL FHBX, intervenant par Me [K] [T], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI Panam, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejette la demande de la SCI Panam, prise en la personne de la SELARL FHBX, intervenant par Me [K] [T], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI Panam, tendant à ce que la SARL d’Aquilon soit condammnée à lui à verser toutes sommes dues au titre de l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 4] Baincthun [Adresse 1]);
Rejette la demande de la SCI Panam, prise en la personne de la SELARL FHBX, intervenant par Me [K] [T], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI Panam, tendant à ce que la SARL l’Aquilon soit condamnée à lui communiquer les pièces devant être visées par l’expert-comptable de la SARL l’Aquilon ;
Ordonne l’expulsion de la SARL l’Aquilon, et de tout occupant des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 13], au besoin avec l’assitance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour la SARL l’Aquilon de produire toutes pièces justifiant le paiement du loyer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu appropié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SARL l’Aquilon, à payer à la SCI Panam, prise en la personne de la SELARL FHBX, intervenant par Me [K] [T], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI Panam, une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer non contesté par la SARL l’Aquilon, à savoir la somme de 350 euros, à défaut pour la SARL l’Aquilon de produire toutes pièces justifiant du paiement du loyer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la SARL l’Aquilon aux aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute la SARL l’Aquilon et la SCI Panam, prise en la personne de la SELARL FHBX, intervenant par Me [K] [T], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI Panam, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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