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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00439
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FELI
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 02 Septembre 2025
Prononcé : le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SANSEAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.C.V. ILOT SAILLET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
le 24/10/2025
Expédition à Me FRANCINA – Me ESCOUBES
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2025, la société à responsabilité limitée SANSEAL a fait assigner la société civile de construction vente [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2025, la société à responsabilité limitée SANSEAL réitère ses demandes et sollicite le rejet des prétentions adverses.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile de construction vente ILOT SAILLET demande au juge, à titre principal de débouter la société à responsabilité limitée SANSEAL de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner sous astreinte à laisser l’accès au lot n°21 afin de permettre la réalisation des travaux de création d’un caniveau et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile et 1642-1 et 1646-1 du code civil ;
Il ne peut y avoir de motif légitime à ordonner avant tout procès une mesure d’instruction que s’il existe un différend entre les parties, susceptible de donner lieu à l’introduction d’une procédure judiciaire et que si la mesure d’instruction sollicitée apparaît utile pour recueillir ou établir la preuve des éléments de fait nécessaires pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de cette procédure de statuer sur les demandes qui lui sont présentées.
Il ne peut y avoir d’utilité à ordonner une mesure d’instruction si l’action que pourra intenter le demandeur devant le juge du fond est manifestement vouée à l’échec, si bien que ce juge pourra rejeter les demandes dont il est saisi ou les déclarer irrecevables sans avoir aucunement besoin du rapport d’expertise.
En l’espèce, la société demanderesse indique que le bien qu’elle a acquis présente un certain nombre de désordres, dont certains ont été signalés lors de la livraison mais n’ont pas fait l’objet des travaux de reprise nécessaires. Il existe donc bien un différend entre les parties susceptible de donner lieu à l’introduction d’une action en responsabilité par la société demanderesse. En effet, si le vendeur en l’état futur d’achèvement n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, il est tenu de garantir les vices qui sont apparents soit lors de la réception soit à l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession des lieux par l’acquéreur et des autres garanties légales incombant aux constructeurs.
La société défenderesse justifie cependant, par la production de quitus, avoir levé les réserves mentionnées par la société demanderesse dans ses conclusions. Si la société demanderesse indique que l’appartement serait toujours affecté d’un certain nombre de désordres, elle ne précise aucunement la nature exacte de ces désordres et leur localisation et ne produit aucune pièce susceptible de caractériser ou en tout cas de rendre vraisemblable leur existence. Or une simple allégation ne saurait suffire pour solliciter une expertise.
Il ressort en revanche du procès-verbal de constat versé aux débats que le box acquis par la société demanderesse subit, en cas d’intempéries, d’importantes infiltrations d’eau.
La société défenderesse indique que les travaux à réaliser pour remédier à ce désordre seraient parfaitement identifiés et chiffrés et que seule l’opposition de la société demanderesse empêcherait leur réalisation. La société défenderesse ne produit cependant aucun élément de nature à démontrer que les travaux préconisés par son maître d’œuvre permettront de manière certaine de remédier aux désordres. Le maître d’œuvre indique ainsi dans son attestation que les travaux envisagés permettront d’aider à l’évacuation de l’eau mais ne garantit aucunement que ces travaux seront totalement efficaces. La société demanderesse est en droit de subordonner l’accès à la partie privative de son lot au caractère efficace et définitif des travaux. Il existe donc à raison de ce désordre un litige potentiel entre les parties et une expertise judiciaire apparaît utile pour recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la solution de ce litige.
Une expertise judiciaire portant sur les seules infiltrations d’eau dans le box sera donc ordonnée aux frais avancés par la société demanderesse, la société défenderesse pouvant faire obstacle à la réalisation de la mesure en s’abstenant de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert si cette provision était mise à sa charge.
L’obligation pour la société demanderesse de laisser l’accès à la partie privative de son lot pour permettre la réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations étant sérieusement contestable tant que l’expert judiciaire n’a pas validé la solution réparatoire et que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé de la réalisation de ces travaux qui semblent concerner également les parties communes, la demande de condamnation sous astreinte à permettre cet accès sera rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [X] [P], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 1], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, immeuble dénommé « le Carré Saillet » situé [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 5], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres de type infiltrations d’eau affectant le lot n°21 (box 75) appartenant à la société demanderesse tels que décrits dans l’assignation, les conclusions et les pièces jointes (procès-verbal de constat du 8 avril 2024) ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que la société à responsabilité limitée SANSEAL devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 21 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 23 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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