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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 nov. 2024, n° 24/09415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09415 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GFY
MINUTE: 24/2288
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [T]
né le 2 Avril 1988 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office et Me DABBECH Hamida, avocat choisi,
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.
Le 9 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [T] .
Depuis cette date, Monsieur [Y] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Y] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 14 Novembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [T] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.
A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [Y] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
[Y] [T] a été hospitalisé sous contrainte pas arrêté préfectoral en date du 09 novembre 2024 alors qu’il était écroué à la maison d’arrêt de [Localité 6] depuis le 3 septembre 2024 à la suite de bizarreries, de conduite de mise en danger, de stéréotypie verbale et d’hallucinations avec des peurs irraisonnées, ainsi qu’une désorganisation intellectuelle comprenant des propos incohérents et des réponses inadaptées
Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures font état de désorientation spatio-temporelle, d’hallucinations et d’un discours décousu témoignant d’une désorganisation psychique.
L’avis motivé reçu le 14 novembre 2024 mentionne qu’il est sous contention, et qu’il existe une potentialité d’hétéro-agressivité importante. Son état clinique fait obstacle à son audition.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [Y] [T] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il sera également précisé que si le conseil de [Y] [T] fait état de ce que la mesure de contention dont il fait l’objet est inadaptée et ne répond pas à des objectifs médicaux, tel n’est pas l’objet du présent contentieux qui porte sur le renouvellement de la mesure d’hospitalisation d’office
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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