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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 sept. 2025, n° 25/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02373 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOVS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/02373 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOVS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 4 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [Y] [X], né le 19 Novembre 1977 à [Localité 5] (ITALIE), de nationalité Italienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Y] [X] né le 19 Novembre 1977 à [Localité 5] (ITALIE) de nationalité Italienne prise le 20 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 20 septembre 2025 à 09h54 ;
Vu la requête de M. X se disant [Y] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Septembre 2025 à 12h05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 septembre 2025 reçue et enregistrée le 23 septembre 2025 à 10h23
tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [D] [W], interprète en langue italienne, association tradlibre qui prête serment devant nous
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02373 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOVS Page
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat de M. X se disant [Y] [X], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Les précédentes mesures de rétention administrative ne seront pas considérées comme des pièces utiles, l’intégralité du dossier permettant d’avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé.
Le conseil renonce à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le conseil renonce à l’incompétence de l’auteur de l’acte, et maintient le défaut d’examen sérieux.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
incarcéré le 2/08/25 au CP de [Localité 3], suite au jugement du 4/08/25 TC TOULOUSE le condamnant à une peine de 3 mois pour violation d’une interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise (chez sa compagne) ;
OQTF notifié le 05/03/24 ;
pas de ressource ;
pas de vulnérabilité ou handicap ;
refus d’être auditionné par les services de police le 4/09/25 ;
« non accompagné d’un enfant mineur ».
Il n’apparaît pas que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. En effet, comme le soulève le conseil, la décision de placement ne décrit pas suffisamment la situation familiale de l’intéressé, et notamment l’existence de ses enfants mineurs qui font l’objet d’assistances éducatives, alors que l’administration ne peut ignorer ce point du fait de l’historique de l’intéressé.
La décision de placement en rétention encourt donc le grief d’insuffisance de motivation allégué.
En conséquence, la rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. X se disant [Y] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [Y] [X] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 24 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02373 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOVS Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [Y] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 24 Septembre 2025 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [Y] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [Y] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………………………….langue que le requérant comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 24 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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