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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 févr. 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00885 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUKK
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I]
né le 07 Janvier 1953 à LE HAVRE (76600), demeurant 15, Résidence du Val – Rue du Président René Coty – Port-Jérôme-sur-Seine – 76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
Représenté par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [T] [R] épouse [I]
née le 14 Juin 1958 à LE HAVRE (76600), demeurant 15, Résidence du Val – Rue du Président René Coty – Port-Jérôme-sur-Seine – 76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
Représentée par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. AUTO PRO LH, inscrite au RCS sous le numéo B 911 195 998, dont le siège social est sis 21, rue de Verdun – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2024, Monsieur [S] [I] et Madame [T] [R] épouse [I] ont acquis auprès de la société AUTO PRO LH, un véhicule d’occasion Renault Twingo, immatriculé BG-875-WA au prix de 4 390 €.
Le jour de la vente, le vendeur a remis à Monsieur et Madame [I] le certificat de cession et le contrôle technique. Il n’a remis qu’ultérieurement le certificat d’immatriculation ainsi que le certificat de situation administrative. Cependant, le certificat d’immatriculation était au nom de Madame [D] et non pas de celui de AUTO PRO LH et il n’était ni barré ni signé outre son piteux état. Enfin, le certificat de situation administrative a permis de voir que le véhicule faisait l’objet d’une saisie du 13 décembre 2023 empêchant tout transfert de mutation.
Ayant demandé en vain l’annulation de la vente à la société AUTO PRO LH, Monsieur et Madame [I], par acte du commissaire de Justice en date du 6 août 2024, ont saisi le tribunal judiciaire du Havre et lui demande de :
— prononcer la résolution de la vente de l’automobile de marque Citroën C4 Picasso, immatriculée CE-030-QZ et affectée de vices cachés,
— condamner la société AUTO PRO LH à leur restituer la somme de 4 390 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule litigieux,
— dire et juger que la société AUTO PRO LH ne pourra récupérer le véhicule litigieux qu’à la double condition cumulative suivante :
* d’une part, d’avoir préalablement procédé au règlement intégral de toutes les sommes dues à Monsieur et Madame [I] en principal, frais et intérêts,
* d’autre part, d’avoir fait le nécessaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à défait de quoi Monsieur et Madame [I] pourront en disposer comme bon leur semblera,
— condamner la société AUTO PRO LH à leur régler les sommes indemnitaires suivantes :
* 299,70 euros au titre de leurs préjudices matériels (frais de contrôle technique de 105,70 euros et frais d’assurance obligatoire de 194 euros)
* 300 euros par mois depuis le 20 mars 2024 au titre de leur préjudice de jouissance,
* 1 500 euros au titre de leur préjudice moral, de la résistance abusive, malveillante et dilatoire de la société AUTO PRO LH et des divers soucis et pertes de temps occasionnés,
— condamner la société AUTO PRO LH à leur régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le cas où se serait demandé,
— condamner la société AUTO PRO LH aux dépens.
A l’audience du 16 décembre 2024 lors de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur et Madame [I] étaient représentés par leur conseil qui a déposé son dossier et maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens invoqués au soutien des prétentions.
La société AUTO PRO LH, citée à personne morale, en l’espèce Monsieur [B] [G], son président, n’est ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière et recevable.
Il apparaît que ce n’est qu’en raison d’une erreur purement matérielle que les époux [I] sollicitent dans le dispositif de leur assignation la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculée CE-030-QZ, alors qu’il est constant que dans le corps de l’assignation, l’automobile qu’ils ont acquis auprès de la société AUTO PRO LH est une Renault Twingo immatriculée BG-875-WA. C’est donc bien cette vente dont ils réclament la résolution.
Sur la résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1615 dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Enfin, l’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Les parties s’étant obligées réciproquement, elles se doivent d’apporter la preuve de l’exécution de leurs obligations.
Au visa de ces articles, Monsieur et Madame [I] sollicitent la résolution du contrat de vente, arguant que le vendeur doit délivrer la chose vendue et ses accessoires essentiels à la vente.
La carte grise et le certificat de moins de 15 jours établi par l’autorité administrative compétente attestant qu’il n’a pas été fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation sont des documents obligatoires à remettre au moment de la vente et qui sont indispensables à l’utilisation du véhicule. Par conséquent, ils en constituent l’accessoire et font partie de l’obligation de délivrance du vendeur.
A l’appui de leur demande, Monsieur et Madame [I] produisent les pièces suivantes :
— Le certificat de cession de 21 mars 2024,
— La facture de la transaction en date du 20 mars 2024,
— Le contrôle technique effectué le 28 février 2024,
— La carte grise barrée où il apparaît que la propriétaire du véhicule est Madame
[H] [D],
— Le certificat de situation administrative détaillée d’où il résulte que le véhicule
vendu fait l’objet d’une saisie depuis le 13 décembre 2023,
— La mise en demeure sollicitant l’annulation de la vente en date du 17 avril 2024,
— La lettre de la protection juridique du 3 mai 2024 adressée à Auto Pro,
— La facture en date du 3 avril 2024 d’un montant de 105,70 euros,
— L’échéancier de la MMA pour assurer le véhicule.
Il ressort de ces éléments que la société AUTO PRO LH, donc de surcroît professionnel de la vente de véhicules, n’a pas remis à Monsieur et Madame [I] au moment de la vente, la carte grise et le certificat de situation administrative. Or, il est établi que la société AUTO PRO LH n’a remis ces documents obligatoires que postérieurement à la vente. La carte grise n’était pas au nom du vendeur et elle n’était ni barrée ni signée. Le certificat de situation administrative a fait apparaître que le véhicule était saisi.
Ces documents remis tardivement ont donc empêché le transfert administratif du véhicule aux noms des nouveaux propriétaires.
Le vendeur a donc manqué à son obligation de délivrance et dès lors, sa responsabilité est engagée. Il conviendra donc de prononcer la résolution de la vente. Il sera condamné à rembourser à Monsieur et Madame [I] le prix du véhicule soit 4 390 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. La société AUTO PRO LH sera en droit de récupérer ledit véhicule dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et en prévenant Monsieur et Madame [I] huit jours avant sous réserve qu’elle se soit acquittée des sommes dues aux demandeurs. A défaut, ils sont autorisés à le conserver.
Sur le remboursement des frais engagés
Monsieur et Madame [I] justifient avoir dû faire contrôler le véhicule auprès de la SARL LB auto 76 le 3 avril 2024 pour un montant de 105,70 € ainsi que des frais d’assurance pour un montant de 64,80 € comme indiqué sur l’échéancier de la MMA.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement des sommes de 105,70 € et 194 €, soit un total de 299,70 €.
Sur les préjudices
Monsieur et Madame [I] font valoir un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 300 € par mois depuis le 20 mars 2024 mais ils ne démontrent pas ne pas avoir pu utiliser le véhicule d’autant qu’ils l’ont fait assurer.
La demande sera donc rejetée.
Ils réclament également un préjudice moral à hauteur de 1 500 € résultant de la résistance abusive du vendeur, des divers soucis et de la perte de temps. Il convient de chiffrer ce préjudice moral à la somme de 500,00 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société AUTO PRO LH, partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la Société au paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AUTO PRO LH à verser à Monsieur [S] [I] et Madame [T] [R] épouse [I] la somme de 4 390 euros au titre du remboursement du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la société AUTO PRO LH à verser à Monsieur [S] [I] et Madame [T] [R] épouse [I] la somme de 299,70 euros au titre des frais engagés sur le véhicule outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la société AUTO PRO LH à verser à Monsieur [S] [I] et Madame [T] [R] épouse [I] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que la société AUTO PRO LH, pourra récupérer le véhicule Renault Twingo, immatriculé BG-875-WA, dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de la présente décision et à condition de prévenir Monsieur [S] [I] et Madame [T] [R] épouse [I] huit jours à l’avance, sous réserve d’avoir réglé l’intégralité des sommes dues ;
AUTORISE à défaut Monsieur [S] [I] et Madame [T] [R] épouse [I] de conserver le véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] et Madame [T] [R] épouse [I] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société AUTO PRO LH, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société AUTO PRO LH, à verser à Monsieur [S] [I] et Madame [T] [R] épouse [I] la somme de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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