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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 oct. 2024, n° 24/54621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54621
N° Portalis 352J-W-B7I-C5COD
1/JBN° :1/JB
Assignation du :
13, 20 Juin 2024
N° Init : 24/52574
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Expert
délivrées le:
RESPONSABILITE
MEDICALE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 octobre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Première Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jacqueline BOYER, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS – #C2440, avocat postulant, Maître Marie LEROUX de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. CLINIQUE [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS – #E1485
DÉBATS
A l’audience du 30 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Madame [K] [D], au contradictoire de Monsieur le Docteur [T], de la Clinique [7], de l’ONIAM et de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Seine-Maritime, désignant M. [H] [O] en qualité d’expert ;
Vu les assignations en référé délivrées par acte de commissaire de justice en date des 13 et 20 juin 2024, et les motifs y énoncés, délivrées à la requête de Madame [D] tendant à :
— étendre la mission confiée à Monsieur le Docteur [H] [O] telle qu’elle résulte de l’ordonnance de référé en date du 31 mai 2024 à la clinique [8] et à la société RELYENS Mutual Insurance,
— dire les mesures expertales ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 mai 2024 opposables à la clinique [8] et à la société RELYENS Mutual Insurance lui enjoignant alors de participer aux mesures expertales qui seront organisées sous l’autorité de Monsieur l’Expert [H] [O],
— réserver les dépens.
au motif que la Clinique [7] qui avait été assignée en tant qu’établissement où s’étaient déroulées les interventions litigieuses n’est pas une clinique médicale mais le nom d’un cabinet de consultation où consulte le Docteur [T], de sorte que l’appel en cause de la Clinique [8] – au sein de laquelle Mme [D] avait été opérée est nécessaire ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 août 2024.
A cette audience, Madame [K] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans les conclusions responsives et récapitulatives aux fins de mise en cause, par lesquelles elle maintient ses demandes en répondant aux moyens soulevés en défense.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la Clinique [8] et la compagnie RELYENS Mutual Insurance demandent au juge des référés de :
Vu l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
• DÉCLARER irrecevable la demande présentée par Madame [K] [D] ;
A titre subsidiaire,
• CONSTATER que la Clinique [8] et Relyens Mutual Insurance ne s’opposent pas à la demande de Madame [K] [D] tendant à ce que l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris (RG n°24/52574) leur soit déclarée commune ;
• RÉSERVER les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande :
S’il est exact que l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, prévoit que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien, la nécessité de recueillir l’avis de l’expert ne s’impose pas lorsqu’il s’agit d’appeler à l’expertise une nouvelle partie.
En l’espèce, l’assignation de Madame [D] a pour objet d’attraire la Clinique [8] afin de lui rendre commune l’ordonnance du 31 mai 2024 et opposables les opérations d’expertise à venir, et non pas d’étendre l’objet de ses investigations.
La demande de Mme [D] à l’encontre de la Clinique [8] est donc recevable.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de la demanderesse et des pièces versées aux débats, et notamment la lettre du Docteur [Y] du 15 avril 2024, que les interventions de pose, dépose et repose de prothèse de genou qui ont été pratiquées les 3 et 6 janvier 2023, et 7 février 2023 ont été réalisées au sein de la clinique [8] et non au sein de la Clinique [7] qui n’est qu’un centre de consultation au sein duquel Madame [D] avait consulté le Docteur [T].
Dans ces conditions, Madame [K] [D] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à faire participer la Clinique [8] à l’expertise ordonnée le 24 novembre 2023.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande présentée par Madame [K] [D] ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Clinique [8],
— la société RELYENS MUTUAL INSURANCE
notre ordonnance de référé du 31 mai 2024 (RG 24/52574) ayant commis M. [H] [O] en qualité d’expert à la demande de Madame [K] [D] ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Jacqueline BOYER Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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