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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [X] [S] c/ [F] [C]
N° 25/
Du 6 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00861 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OYVB
Grosse délivrée à
Me Julie BOANO
expédition délivrée à
le 06 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 3 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 6 mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [I] [X] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2] (ITALIE)
représentée par Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du 11 mai 2021, M. [F] [C] a été condamné à payer à Mme [X] [S] la somme de 22.341,90 euros en principal avec intérêts au taux légal.
Par courrier recommandé daté du 25 novembre 2021, reçu le 26 novembre 2021, M. [C] a formé opposition à l’injonction de payer. L’affaire a d’abord été enrôlée au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, puis a été renvoyée devant la 4ème chambre civile par mesure d’administration judiciaire du 16 février 2023 puisque le montant du litige excédait 10.000 euros.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 juillet 2023, Mme [I] [X] [S] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [C] contre l’injonction de payer rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nice le 11 mai 2021,A titre principal,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 24.659,04 euros comprenant le principal, intérêts et pénalités de retard,débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,
Si la demande de M. [C] de bénéficier de délais de paiement sur 24 mois devait être autorisée,
fixer les échéances mensuelles à une somme non inférieure à 250 euros,ordonner que le règlement du solde s’effectue en une seule échéance à l’issue de la période de 24 mois,En tout état de cause,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,le condamner à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’huissier engagés et les entiers dépens.
Elle expose que M. [C] avait sollicité son aide financière en tirant avantage de leur lien amical et profitant de son altruisme, qu’elle a d’abord souscrit le 31 janvier 2019 un prêt bancaire auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 7.000 euros, dont 6.000 euros ont été remis à M. [C], qu’elle lui a ensuite remis fin juin 2019 la somme de 3.600 euros issue de son épargne personnelle et qu’elle lui a enfin versé fin septembre 2019 la somme de 10.000 euros en souscrivant un second prêt auprès de la Caisse d’Epargne.
Elle fait d’abord valoir, au visa de l’article 1411 du code de procédure civile, que l’opposition de M. [C] est irrecevable en ce que l’ordonnance portant injonction de payer a été régulièrement signifiée le 24 juin 2021 et que M. [C] n’a pas formé d’opposition dans le mois suivant sa signification, mais uniquement le 25 novembre 2021.
Elle soutient ensuite au visa de l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution que M. [C] s’est engagé par acte sous seing privé contresigné par avocat du 24 septembre 2019 à lui rembourser la somme de 19.600 euros en principal ainsi que la somme de 3.800 euros correspondant aux intérêts des deux emprunts que M. [C] lui avait demandé de souscrire auprès de la Caisse d’Epargne.
Elle fait valoir que, conformément à l’article 9 de la reconnaissance de dette signée, M. [C] lui doit la somme totale de 24.659,04 euros calculée comme suit :
18.130 euros en principal,3.800 euros au titre des intérêts assortis aux prêts bancaires souscrits,2.729,04 euros au titre des pénalités de retard, actualisées au 25 novembre 2021, date de l’opposition formulée par M. [C].
En réponse aux conclusions adverses, Mme [X] [S] précise que l’article 6 de la reconnaissance de dette ne prévoit pas de clause pénale mais l’application d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement au motif que M. [C] ne produit aucun justificatif au soutien de celle-ci et qu’il dissimule son patrimoine. Elle insiste sur les coûts importants qu’elle est contrainte d’engager afin d’obtenir le remboursement des sommes prêtées.
Par conclusions en réponse notifiées le 9 mai 2023, M. [F] [C] demande à titre liminaire au tribunal de déclarer recevable l’opposition formée le 25 novembre 2021. A titre principal, il sollicite la révision à la baisse de la clause pénale et l’échelonnement de la dette sur 24 mois. A titre subsidiaire, il sollicite l’application du taux légal en tant que taux d’intérêt, la révision à la baisse de la clause pénale et l’échelonnement de la dette sur 24 mois.
Il fait valoir au visa de l’article 1416 alinéa 2 avoir valablement formé opposition au motif que l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée en personne le 24 juin 2021 mais à l’étude d’huissier, qu’elle lui a été de nouveau signifiée le 9 novembre 2021, assortie d’un titre exécutoire, et qu’il a formé opposition le 25 novembre 2021, soit dans le délai imparti d’un mois.
Il soutient qu’à défaut d’avoir été inscrit de façon manuscrite dans l’acte de reconnaissance de dette et en l’absence de mention d’un taux d’intérêt conventionnel dans celle-ci, le prêt doit être considéré comme ayant été consenti à titre gratuit.
Il estime que l’article 6 de la reconnaissance de dette constitue une sanction en cas de mauvaise exécution et donc une clause pénale au sens de l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil qu’il convient de réviser à la baisse en tenant compte de ses difficultés financières.
Il estime que Mme [X] [S] ne saurait reporter sur lui le montant des intérêts qu’elle a souscrit auprès de sa banque en lui réclamant le paiement de la somme de 3.800 euros.
Il explique avoir honoré les échéances pendant six mois, fait valoir des difficultés personnelles et sollicite un échelonnement de la dette à hauteur de 200 euros par mois pendant 23 mois, soit 4.600 euros, et le solde de 15.400 euros le 24ème mois.
A titre subsidiaire, il sollicite que le taux d’intérêt soit fixé au taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la signature de la reconnaissance de dette, soit un taux de 3,26 % applicable au second semestre 2019.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 prorogée au 6 mars 2025.
Maître [M] a été autorisée à communiquer les pièces produites de façon contradictoire aux intérêts de Mme [X] [S] après la clôture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, M. [C] verse au débat la signification de l’ordonnance d’injonction de payer faite le 24 juin 2020 en l’étude d’huissier ainsi que celle faite le 9 novembre 2021 à son épouse. La première signification n’a pas été faite à personne et M. [C] a formé opposition le 25 novembre 2021, soit dans le mois suivant la seconde signification. L’opposition formée est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, M. [C] ne conteste pas avoir signé le 24 septembre 2019 une reconnaissance de dette envers Mme [X] [S], mais lui reproche de réclamer le paiement des intérêts afférents aux deux emprunts qu’elle a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne.
L’article 1 de la reconnaissance de dette indique que Mme [X] [S] a versé à M. [C] les sommes de 6.000 euros, de 3.600 euros et 10.000 euros et que M. [C] reconnaît lui devoir la somme totale de 19.600 euros. M. [C] ne conteste pas ce montant et sera condamné à rembourser les sommes prêtées à Mme [X] [S].
L’article 2 de la reconnaissance de dette précise que Mme [X] [S] a contracté deux prêts, le premier d’un montant de 7.000 euros et le second d’un montant de 17.000 euros par lequel elle a racheté le premier.
L’article 5 de la reconnaissance de dette indique que M. [C] « s’engage à rembourser la somme de 3.600 euros » « par virement bancaire, au plus tard le 31 octobre 2019 » et que « le solde restant s’effectuera en plusieurs échéances mensuelles dont le montant minimum est fixé à la somme de 330 euros » à compter du « 1er novembre 2019 », la « dernière échéance étant fixée au plus tard le 1er novembre 2024 ».
Ce même article précise in fine que « tout remboursement sera accompagné des intérêts courus et échus et de tous autres frais et accessoires dus en application des présentes ».
Enfin, l’article 6 de la reconnaissance de dette précise : « tout retard de paiement des échéances mensuelles entraînera l’exigibilité de pénalités de retard à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en France. Ces intérêts seront cumulables mensuellement ».
Cet article ne prévoit pas que M. [C] paiera une certaine somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts en cas de défaut d’exécution de son obligation de rembourser les sommes prêtées selon le calendrier fixé, mais qu’il règlera un intérêt au taux convenu par les parties. M. [C] sera par conséquent condamné à payer la somme de 2.729,04 euros au titre des intérêts convenus par les parties.
En revanche, Mme [X] [S] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.800 euros, M. [C] étant tiers aux contrats de prêt souscrits auprès des établissements bancaires.
En définitive, M. [C] sera condamné à payer à Mme [X] [S] la somme de 22.329,04 euros (19.600 + 2.729,04) en remboursement des sommes prêtées.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1345-1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi de délais n’a cependant pas pour finalité de différer le paiement de la dette, mais de permettre un apurement par le moyen d’un supplément de temps, ce qui suppose de faire la preuve qu’un tel apurement peut être sérieusement espéré au bénéfice d’un délai dont la durée est limitée par la loi.
En l’espèce, M. [C] sollicite des délais de paiement au motif qu’il rencontre de difficultés personnelles et financières, sans cependant en justifier. Il produit un document intitulé échéancier URSSAF qui s’apparente à un document Word non identifié ainsi qu’un justificatif de paiement de loyer et des factures d’électricité et d’eau datées de 2022 constitutifs de dépenses courantes que Mme [X] [S] est également contrainte d’assumer.
Il produit également un avis d’impôt établi le 26 juillet 2021 au titre de ses revenus de 2020 qui ne démontre pas les revenus actuels lui permettant d’apurer la dette dans le délai légal de vingt-quatre mois.
Enfin, M. [C] n’a honoré ni l’échéancier initial convenu avec Mme [X] [S], ni l’échéancier prévu dans la reconnaissance de dette et a déjà disposé d’environ cinq ans de délais pour le remboursement des sommes prêtées.
M. [C] sera par conséquent débouté de sa demande de délais de paiement.
Demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil énonce que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, M. [C] a évité par tous moyens le remboursement du solde des sommes prêtées, a contraint Mme [X] [S] de subir les tracas des multiples démarches effectuées de façon amiable, a formé opposition contre l’ordonnance comportant injonction de payer une somme dont il ne conteste pas être redevable et a attendu plusieurs années une décision de justice, sans effectuer le moindre règlement, en invoquant des difficultés personnelles dont il ne justifie aucunement.
Il sera par conséquent condamné à payer à Mme [X] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [C] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [X] [S] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire pour la présente action introduite postérieurement au 1er janvier 2020 est de droit et il n’y a pas lieu à l’ordonner, comme sollicité par Mme [X] [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à Mme [I] [X] [S] la somme de 22.329,04 euros (vingt deux mille trois cent vingt neuf euros et quatre centimes) au titre des prêts qui lui ont été consentis ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à Mme [I] [X] [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à Mme [I] [X] [S] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’huissier engagés ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [F] [C] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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