Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 11 juil. 2025, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRIBAL FOOT, S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
/
N° RG 24/01109 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWXB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01109 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWXB
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11 Juillet 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 juin 2025, prorogé au 11 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Juillet 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TRIBAL FOOT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
/
N° RG 24/01109 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWXB
EXPOSÉ DU LITIGE
Exploitant un club sportif, la société TRIBAL FOOT « Le Five » a conclu huit contrats de location avec la société GRENKE LOCATION :
— le 18 septembre 2017, le contrat n°83-33474 portant sur du matériel ZECHARGER pour une durée de 36 mois, et moyennant un loyer mensuel de 49,90 euros HT,
— le contrat n°58-37897 signé le 14 septembre 2017 par la locataire et à une date non précisée par le bailleur, portant sur du matériel informatique pour une durée de 36 mois, et moyennant un loyer mensuel de 29,16 euros HT,
— le contrat n°58-37900 signé le 14 septembre 2017 par la locataire et à une date non précisée par le bailleur, portant sur du matériel informatique pour une durée de 36 mois, et moyennant un loyer mensuel de 29,16 euros HT,
— le contrat d’application n°100-22290 signé le 17 juillet 2017 par la locataire et à une date non précisée par le bailleur, portant sur des équipements de caisses enregistreuses pour une durée de 48 mois, et moyennant un loyer mensuel de 49,28 euros HT,
— le 24 juillet 2017, le contrat d’application n°100-22291 portant sur des équipements de caisses enregistreuses pour une durée de 48 mois, et moyennant un loyer mensuel de 121,73 euros HT,
— le 21 août 2017, le contrat d’application n°100-22501 portant sur des équipements de caisses enregistreuses pour une durée de 48 mois, et moyennant un loyer mensuel de 49,28 euros HT,
— le 17 octobre 2017, le contrat d’application n°100-23078 portant sur du matériel de vidéosurveillance pour une durée de 48 mois, et moyennant un loyer mensuel de 150,75 euros HT,
— le 17 octobre 2017, le contrat d’application n°100-23087 portant sur du matériel de vidéosurveillance pour une durée de 48 mois, et moyennant un loyer mensuel de 130,50 euros HT.
Les matériels de ces différents contrats ont été dûment livrés par les fournisseurs, soit la société ZECHERGER pour le contrat n°83-33474, la société ASM AVANTAGE SPORT MEDIA pour les contrats n°58-37900 et n°58-37897, la société JDC pour les contrats n°100-22290, n°100-22291 et n°100-22501, et enfin la société SENSITYS IDF pour les contrats n°100-23078 et n°100-23087.
À compter du mois de mai 2019, la locataire n’a plus réglé les loyers des différents contrats. Elle a donc été mise en demeure par la société GRENKE LOCATION de régulariser la situation. N’ayant reçu aucun règlement, cette dernière a résilié l’ensemble des contrats de location et a sollicité le paiement des loyers échus et des indemnités de résiliation, ainsi que la restitution des matériels loués.
Puis par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SAS TRIBAL FOOT le 02 mai 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et en restitution de matériel.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
S’agissant du contrat 58-37900,
— condamner la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 139,96 euros au titre des loyers échus et 1,32 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus,
* la somme de 320,76 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 40 euros de frais de recouvrement ;
S’agissant du contrat 58-037897,
— condamner la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 139,96 euros au titre des loyers échus et 1,32 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus,
* la somme de 320,76 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 40 euros de frais de recouvrement ;
S’agissant du contrat 83-33474,
— condamner la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 239,52 euros au titre des loyers échus et 2,28 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus,
* la somme de 648,70 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 40 euros de frais de recouvrement ;
S’agissant du contrat 100-22290,
— condamner la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 236,04 euros au titre des loyers échus et 5,17 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus,
* la somme de 1 133,44 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 40 euros de frais de recouvrement ;
S’agissant du contrat 100-022291,
— condamner la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 584,32 euros au titre des loyers échus et 5,55 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus,
* la somme de 2 799,79 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 40 euros de frais de recouvrement ;
S’agissant du contrat 100-023078,
— condamner la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 543,32 euros au titre des loyers échus et 11,39 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus,
* la somme de 4 070,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 40 euros de frais de recouvrement ;
S’agissant du contrat 100-23087,
— condamner la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 626,40 euros au titre des loyers échus et 5,95 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus,
* la somme de 3 393 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 40 euros de frais de recouvrement ;
S’agissant du contrat 100-022501,
— condamner la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 236,56 euros au titre des loyers échus et 2,24 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus,
* la somme de 1 182,72 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 40 euros de frais de recouvrement ;
En tout état de cause,
— assortir l’ensemble des sommes susvisées des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter des lettres de résiliation du 14 août 2019.
— condamner la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 9]) et à ses seuls frais, le matériel des contrats de location objet des présentes, soit des équipements d’impression, informatique, de vidéosurveillance selon détail des factures visées en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— condamner encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société TRIBAL FOOT n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, prorogée au 11 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société TRIBAL FOOT, la société GRENKE LOCATION produit
— le contrat de location n°83-33474 conclu le 18 septembre 2017, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 15 septembre 2017, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et avisé le 22 août 2019, pli non réclamé,
— le contrat de location n°58-37897 signé le 14 septembre 2017 par la locataire et à une date non précisée par le bailleur, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 27 juillet 2017, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et avisé le 22 août 2019, pli non réclamé,
— le contrat de location n°58-37900 signé le 14 septembre 2017 par la locataire et à une date non précisée par le bailleur, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 27 juillet 2017, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et avisé le 22 août 2019, pli non réclamé,
— le contrat de location n°100-22290 signé le 17 juillet 2017 par la locataire et à une date non précisée par le bailleur, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 06 octobre 2016, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et avisé le 22 août 2019, pli non réclamé,
— le contrat de location n°100-22291 conclu le 24 juillet 2017, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 06 octobre 2016, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et avisé le 22 août 2019, pli non réclamé,
— le contrat de location n°100-22501 conclu le 21 août 2017, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 06 octobre 2016, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et avisé le 22 août 2019, pli non réclamé,
— le contrat de location n°100-23078 conclu le 17 octobre 2017, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 16 octobre 2017, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé mais retourné destinataire inconnu à l’adresse,
— le contrat de location n°100-23087 conclu le 17 octobre 2017, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 16 octobre 2017, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et réceptionné le 15 août 2019.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié les huit contrats conformément à l’article 10 de ses conditions générales.
La société TRIBAL FOOT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre de ces contrats de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, est en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société TRIBAL FOOT à lui payer, pour chacun des contrats mentionnés, les loyers échus impayés, les intérêts dus sur ces impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société TRIBAL FOOT sera donc condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION pour :
— le contrat de location n°83-33474 les loyers échus impayés soit 239,52 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 14 août 2019 soit 2,28 euros, l’indemnité de résiliation soit 648,70 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros,
— le contrat de location n°58-37897 les loyers échus impayés soit 139,96 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 14 août 2019 soit 1,32 euros, l’indemnité de résiliation soit 320,76 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros,
— le contrat de location n°58-37900 les loyers échus impayés soit 139,96 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 14 août 2019 soit 1,32 euros, l’indemnité de résiliation soit 320,76 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros,
— le contrat de location n°100-22290 les loyers échus impayés soit 236,04 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 14 août 2019 soit 5,17 euros, l’indemnité de résiliation soit 1 133,44 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros,
— le contrat de location n°100-22291 les loyers échus impayés soit 584,32 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 14 août 2019 soit 5,55 euros, l’indemnité de résiliation soit 2 799,79 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros,
— le contrat de location n°100-22501 les loyers échus impayés soit 236,56 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 14 août 2019 soit 2,24 euros, l’indemnité de résiliation soit 1 182,72 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros,
— le contrat de location n°100-23078 les loyers échus impayés soit 543,32 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 18 juillet 2019 soit 11,39 euros, l’indemnité de résiliation soit 4 070,25 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros,
— le contrat de location n°100-23087 les loyers échus impayés soit 626,40 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 14 août 2019 soit 5,95 euros, l’indemnité de résiliation soit 3 393 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros.
Les intérêts commencent à courir à compter du 22 août 2019, date de présentation du dernier recommandé, sauf concernant le contrat n°100-23087 pour lequel la date de début des intérêts est le 15 août 2019.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 13 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
En l’espèce, la société GRNEKE LOCATION sollicite la restitution de l’ensemble du matériel loué à la société TRIBAL FOOT.
La société TRIBAL FOOT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Au regard des descriptifs de la nature du matériel loué mentionnés dans les contrats de location et des factures éditées par les différents fournisseurs et produites par la demanderesse, il convient de condamner la défenderesse à restituer, concernant :
— le contrat n°58-37897, le player Core I58 n° de série D1888GC00094,
— le contrat n°58-37900, le player Core I58 n° de série D1888GC00100,
— le contrat n°100-22290, une douchette 1D USB, un HUB 8 [Localité 7] 1GB et un TACTILE JDC IPOS 853,
— le contrat n°100-22291, un TACTILE JDC IPOS 853, une douchette 1D USB, deux DELL OPTIPLEX 3040, deux tiroirs-caisses 12V et deux imprimantes thermiques,
— le contrat n°100-22501, un TACTILE JDC IPOS 853, une douchette 1D USB et un HUB 8 [Localité 7] 1GB,
— le contrat n°100-23078, un système de vidéosurveillance tel que décrit dans la facture n°F1709011 de la société SENSITYS IDF,
— le contrat n°100-23087 un système de vidéosurveillance tel que décrit dans la facture n°F1709007 de la société SENSITYS IDF.
Néanmoins, cette condamnation ne sera pas assortie d’une astreinte dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
En revanche, en l’absence d’informations suffisantes dans le contrat et en raison de l’impossibilité de relier la facture produite avec le contrat de location, la demande de restitution relative au contrat n°83-33474 sera rejetée, en ce que la juridiction n’est pas en mesure d’en ordonner la restitution sans générer une difficulté d’exécution de la décision.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°83-33474, les sommes de :
— 239,52 euros (deux cent trente-neuf euros et cinquante-deux centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 août 2019 ;
— 2,28 euros (deux euros et vingt-huit centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 14 août 2019 ;
— 648,70 euros (six cent quarante-huit euros et soixante-dix centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
CONDAMNE la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°58-37897, les sommes de :
— 139,96 euros (cent trente-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 août 2019 ;
— 1,32 euros (un euro et trente-deux centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 14 août 2019 ;
— 320,76 euros (trois cent vingt euros et soixante-seize centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
CONDAMNE la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°58-37900, les sommes de :
— 139,96 euros (cent trente-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 août 2019 ;
— 1,32 euros (un euro et trente-deux centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 14 août 2019 ;
— 320,76 euros (trois cent vingt euros et soixante-seize centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
CONDAMNE la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°100-22290, les sommes de :
— 236,04 euros (deux cent trente-six euros et quatre centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 août 2019 ;
— 5,17 euros (cinq euros et dix-sept centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 14 août 2019 ;
— 1 133,44 euros (mille cent trente-trois euros et quarante-quatre centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
CONDAMNE la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°100-22291, les sommes de :
— 584,32 euros (cinq cent quatre-vingt-quatre euros et trente-deux centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 août 2019 ;
— 5,55 euros (cinq euros et cinquante-cinq centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 14 août 2019 ;
— 2 799,79 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
CONDAMNE la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°100-22501, les sommes de :
— 236,56 euros (deux cent trente-six euros et cinquante-six centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 août 2019 ;
— 2,24 euros (deux euros et vingt-quatre centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 14 août 2019 ;
— 1 182,72 euros (mille cent quatre-vingt-deux euros et soixante-douze centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
CONDAMNE la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°100-23078, les sommes de :
— 543,32 euros (cinq cent quarante-trois euros et trente-deux centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 août 2019 ;
— 11,39 euros (onze euros et trente-neuf centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 18 juillet 2019 ;
— 4 070,25 euros (quatre mille soixante-dix euros et vingt-cinq centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
CONDAMNE la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°100-23087, les sommes de :
— 626,40 euros (six cent vingt-six euros et quarante centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 15 août 2019 ;
— 5,95 euros (cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 14 août 2019 ;
— 3 393 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-treize euros) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 août 2019 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 août 2019 ;
CONDAMNE la SAS TRIBAL FOOT à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais :
— le player Core I58 numéro de série D1888GC00094, au titre du contrat de location n°58-37897 ;
— le player Core I58 numéro de série D1888GC00100, au titre du contrat de location n°58-37900 ;
— une douchette 1D USB, un HUB 8 [Localité 7] 1GB et un TACTILE JDC IPOS 853, au titre du contrat de location n°100-22290 ;
— un TACTILE JDC IPOS 853, une douchette 1D USB, deux DELL OPTIPLEX 3040, deux tiroirs-caisses 12V et deux imprimantes thermiques, au titre du contrat de location n°100-22291 ;
— un TACTILE JDC IPOS 853, une douchette 1D USB et un HUB 8 [Localité 7] 1GB, au titre du contrat de location n°100-22501 ;
— un système de vidéosurveillance décrit dans la facture n°F1709011 de la société SENSITYS IDF, au titre du contrat de location n°100-23078 ;
— un système de vidéosurveillance décrit dans la facture n°F1709007 de la société SENSITYS IDF, au titre du contrat de location n°100-23087 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS TRIBAL FOOT aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS TRIBAL FOOT à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Sociétés
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Banque ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Consultation ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Ouvrage public ·
- Référé ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Agent commercial ·
- Magistrat ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert ·
- Assignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Intérêt légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Vente ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Carte grise ·
- Épouse ·
- Signification
- Société anonyme ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Banque ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.