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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 déc. 2024, n° 24/10141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10141 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 3]
MINUTE: 24/2418
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [E]
né le 13 Novembre 1991 à MALI
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD, sis [Adresse 1]
absent représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 décembre 2024
Le 29 Novembre 2024, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [E].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 04 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 décembre 2024
A l’audience du 09 Décembre 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [Y] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [B] a été hospitalisé à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent pour des troubles mentaux de type de bizarreries- inadaptation et agressivité, à compter du 29/11/2024.
Le certificat médical des 24 heures relève que M. [E] [Y] est dans un état d’incurie et qu’il refuse son hospitalisation à temps complet ; celui des 72 heures mentionne qu’il parait méfiant et répond superficiellement à certaines questions. Son discours est décousu, diffluent, incohérent. Il est peu expressif sur le plan émotionnel. La tension interne est perceptible.
L’avis motivé du 6 décembre 2024 indique que le patient est relativement calme, parait méfiant, peu expressif. Il adhère difficilement au projet de soins proposés, dans le déni de ses troubles et de sa clochardisation. La tristesse de l’humeur est perceptible. Il est apragmatique. Sa comparution devant le juge des libertés et de la détention n’a pas été possible, le patient étant en fugue depuis le 8 décembre 2024.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [E] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 09 Décembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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