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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 5 déc. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
JUGEMENTAVANT-DIRE-DROIT
DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKGT
Minute JCP n° 25/806
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au Barreau de Versailles
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 03 octobre 2025
Délivrance de copies :
— copies certifiées conformes délivrées le à Me [Localité 7] Guillaume et à M. [J] [P] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice signifié le 25 avril 2025, par lequel la BNP PARIBAS SA a fait citer Monsieur [J] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L 311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil :
— juger recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [J] [P],
— constater l’exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du (des) contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement
En conséquence,
— condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 2754,83 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°497932, avec intérêts de droit à compter du 16/11/2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement
— condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 9776.51 euros au titre du solde débiteur du crédit Prêt personnel n°60678769, avec intérêts au taux légal à compter du 16/11/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— condamner Monsieur [J] [P] à lui régler la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [P] aux entiers dépens.
La BNP PARIBAS expose avoir consenti à M. [P] une offre de prêt le 5 juin 2020, qu’elle a égarée mais concernant laquelle elle verse un commencement de preuve par écrit outre diverses preuves, et que M. [P] reste redevable de diverses sommes.
Elle ajoute que son compte présente un solde débiteur.
Il convient de se référer à l’assignation, valant dernières conclusions, pour un plus ample exposé du litige et des conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
M. [J] [P], dûment cité par exploit d’huissier signifié à l’étude le 25 avril 2025, n’a pas comparu à l’audience du 3 octobre 2025 à laquelle le dossier a été retenu.
Le conseil de la BNP PARIBAS a indiqué à l’audience que si le tribunal entend soulever d’office des moyens, il n’a pas d’autre pièce à produire, et s’en rapporte en conséquence sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la réouverture des débats :
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un
caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans
lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de
recours (article 125 du Code de procédure civile) ;
Attendu que les dispositions de l’article L 311-37 devenu L 311-52 puis de l’article R
312-35 du Code de la consommation sont d’ordre public ;
Attendu que selon l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever
d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’en application de l’article L 3311-37 devenu L 311-52 puis R 312-35 du Code
de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre ; que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme:
— le premier incident de paiement non régularisé:
– le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un
contrat de crédit renouvelable:
— le dépassement, au sens du 130 de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai
prévu à l’article L 312-93 ;
Attendu qu’en l’espèce, la convention de compte de dépôt signée électroniquement le 17/03/2020 prévoyait une facilité de caisse de 300 euros ;
Qu’il apparaît cependant, à la lecture des relevés de compte, qu’à compter du mois de décembre 2020, le compte a présenté un solde débiteur supérieur à 300 euros pendant plus de 3 mois consécutifs ;
Que dès lors, le point de départ du délai de forclusion est susceptible d’être fixé au 23 décembre 2020 ;
que l’assignation date du 25 avril 2025 ;
Qu’en conséquence. il convient d’inviter les parties à conclure sur la forclusion de l’action ;
Qu’il y a également lieu de s’interroger sur la forclusion de l’action relative au prêt n°1172/60678769 du 05/06/2020 (offre non versée, commencements de preuves par écrit versées), au regard de l’historique de prêt qui fait apparaître à compter du 11 mars 2021 des “échéances impayées et régularisées en incluant les indemnités de retard”, sans que les modalités de ces “régularisations” soient précisées (il n’est notamment pas indiqué que des réglements seraient intervenus);
Attendu que par ailleurs dans les contrats conclus entre professionnels et non- professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (article L 212-1 du Code de la consommation);
Que par ailleurs, aucune fiche d’information précontractuelle, telle qu’exigée à l’article L 312-12 du code de la consommation, n’est versée;
qu’il n’est pas davantage justifié de la vérification de la solvabilité du débiteur préalablement au prêt évoqué, contrairement aux dispositions de l’article L312-16 du Code de la consommation ;
qu’il y a ainsi lieu de s’interroger sur la déchéance éventuelle du droit aux intérêts ( L. 341-2 code de la consommation) ;
qu’enfin, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :{.) reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable (article R 212-2 du Code de la consommation);
Attendu que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause
contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ;
qu’en l’espèce, en l’absence d’offre de prêt versée aux débats, la régularité de la clause de déchéance du terme ne peut être examinée;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par
jugement avant-dire-droit réputé contradictoire :
INVITE les parties à conclure sur la forclusion des demandes au titre du solde débiteur du compte chèques n°497932 ;
INVITE les parties à conclure sur la forclusion des demandes au titre du crédit n° 1172/60678769 du 5/06/2020 ;
INVITE les parties à conclure sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit 1172/60678769, et sur la régularité de la déchéance du terme ;
INVITE la société BNP PARIBAS SA à établir un décompte expurgé des intérêts, de ses créances au titre du crédit 1172/60678769 ;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du vendredi du 06 février 2026 à 09 HEURES salle 225 – Palais de justice , [Adresse 3].
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée,
RESERVE les droits et demandes des parties
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge des contentieux de la protection par mise à disposition au greffe le cinq décembre 2025 et signé par Laure FOURMY, Vice-Présidente, et Mélissa MALOYER, Greffière.
Le Greffier La Vice-Présidente
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