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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 avr. 2025, n° 24/58534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES “ ista ” S.A.S. c/ Le syndicat des copropriétaires “ [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/58534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QFL
N° : 10
Assignation du :
11 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 avril 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES “ista” S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI par le ministère de Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0073
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires “[Adresse 9], représenté par son syndic, la société FRANCOISE COMBES IMMOBILIER “FCI”
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2017, le syndicat des copropriétaires Le Jardin d’Alise 1 a conclu, avec la société Comptage Immobilier Services Ista, un avenant de modernisation de compteurs d’énergie thermique afin de procéder à leur remplacement.
Se prévalant du non-paiement de ses factures, la société Comptage Immobilier Services Ista a, par acte du 11 décembre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires Le Jardin d’Alise 1, représenté par son syndic, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir le condamner à lui verser les sommes provisionnelles de :
— 10 826,37 € augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 22 novembre 2022, jusqu’au complet paiement,
— 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de 40€ par facture, conformément à l’article L441-10 du code de commerce,
— 2 165,27 € au titre de la clause pénale de 20%,
— outre la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 mars 2025, la société Comptage Immobilier Services Ista a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle a précisé oralement que les factures ont été réglées et sont en cours d’encaissement, et sollicite la condamnation de la société Jardin d’Alise 1 en deniers et quittances.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au cas présent, la demanderesse indique que la somme de 10 826,37 € due au titre des factures impayées a été réglée et est en cours d’encaissement.
Ainsi, il y a lieu de constater que cette demande en paiement est devenue sans objet, la demanderesse ne pouvant, par ailleurs, pas modifier ses prétentions pour une demande de paiement en deniers et quittance sans avoir préalablement fait signifier de nouvelles conclusions au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Jardin [Adresse 6]Alise [Adresse 1], qui n’a pas constitué avocat.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu référé sur cette demande de provision.
En outre, la clause pénale de 20%, dont se prévaut la société Comptage Immobilier Services Ista à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 2 165,27 €, étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Enfin, s’agissant de la demande en paiement de la somme de 240€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 € par facture, il convient de rappeler qu’en application de l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires est une personne morale non-professionnelle puisqu’il n’exerce pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et a pour objet la conservation et l’administration des parties communes. Il conserve cette qualité même s’il est représenté par un syndic professionnel (Cass. 3e civ., 28 sept. 2022, no 21-19829).
Dès lors, l’indemnité de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer au syndicat des copropriétaires.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette dernière demande.
Sur les demandes accessoires
Il est constant que le défendeur a réglé les factures litigieuses postérieurement à la délivrance de l’assignation et que la société Comptage Immobilier Services Ista a dû engager des frais pour la présente instance.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la société Comptage Immobilier Services Ista une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires Le Jardin d’Alise 1 aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires Le Jardin d’Alise 1 à payer à la société Comptage Immobilier Services Ista la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 22 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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