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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56LV
Minute n°
Copie exécutoire le 13/01/2026
à
Maître [L] [Z] de la SELARL [Localité 5] PIERRE – [T] [B] – [Z] [L]
entre :
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [F], [H], [D] [P] exerçant sous l’enseigne JARDIN’SERVICES
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Défendeur
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant devis du 13 février 2020, Madame [D] [J] a fait appel à Monsieur [F] [P], exerçant sous l’enseigne JARDIN SERVICES, pour la réfection de la terrasse de sa maison d’habitation, sise [Adresse 1] en la commune de [Localité 7].
Se plaignant d’infiltrations dans son sous-sol, Madame [D] [J] a sollicité son assureur protection judiciaire, qui a fait réaliser une expertise amiable.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Madame [D] [J] a fait assigner Monsieur [F] [P] exerçant sous l’enseigne JARDIN SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [D] [J] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Elle indique n’avoir jamais constaté d’infiltrations auparavant dans son sous-sol et reproche à Monsieur [F] [P] de ne pas lui avoir proposé la réalisation de travaux d’étanchéité. Elle évoque une première réunion d’expertise, qui a eu lieu le 4 septembre 2023, à l’issue de laquelle Monsieur [F] [P] s’était engagé à supprimer le surbot maçonné en pied de terrasse et à réaliser un drainage. Elle ajoute que cette intervention n’a pas permis de solutionner le problème comme l’atteste un rapport de recherche de fuite du 24 mars 2025 et le rapport d’expertise de protection juridique du 30 septembre 2025. Elle évalue son préjudice à 7.500 euros.
***
M. [F] [P] exerçant sous l’enseigne JARDIN SERVICES, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [D] [J] justifie de l’intervention de Monsieur [F] [P], sous l’enseigne JARDIN SERVICES, pour la réfection de sa terrasse, et elle produit aux débats un rapport d’intervention en recherche de fuite en date du 24 mars 2025 ainsi que le rapport d’expertise protection juridique du 30 septembre 2025, qui mettent en évidence des désordres affectant la terrasse, ayant généré des infiltrations en sous-sol.
Madame [D] [J] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [X] demeurant [Adresse 4] (06.88.15.89.94 – [Courriel 6]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et faire la description de l’ouvrage (terrasse).
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’ouvrage litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; préciser notamment si ces désordres, malfaçons et inachèvements proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou d’une autre cause ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [J] [D] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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