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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 5 mai 2025, n° 24/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE REAL IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 85/2025
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01765 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTWX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Employé Restauration
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Magasinier
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AGENCE REAL IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Mme [J] [N], gérante
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Mars 2025 devant Noémie TURGIS, Juge placée par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 10] en date du 06 Janvier 2025, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le cinq Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 1er octobre 2015, RHODIA Chimie ayant pour mandataire la SARL REAL IMMOBILIER a donné à bail à Madame [P] [M] et Monsieur [F] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 450 euros. Les locataires ont versé un dépôt de garantie représentant un mois de loyer soit la somme de 450 euros.
Par lettre recommandé avec avis de réception, le bailleur a adressé aux locataires un congé pour vente le 4 avril 2021, le départ des locataires devant avoir lieux le 7 novembre 2021, ces derniers ayant renoncé à acheter le bien.
Les locataires ont quitté les lieux le 29 décembre 2023. L’état des lieux de sortie signé mais non daté fait uniquement état de la mention suivante « RAS – Etat normal après 8 années d’occupation ».
Un litige s’est élevé entre bailleurs et locataires concernant le non restitution du dépôt de garantie.
Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2024, Madame [P] [M] et Monsieur [F] [V] ont sollicité la convocation devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ALES de la SARL REAL IMMOBILIER aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme totale de 450 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Il est justifié avant le dépôt de la requête d’une tentative préalable de conciliation conformément à l’article 750-1 du Code de Procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2025, Madame [P], comparante, maintient ses demandes précisant que suite au congé pour vente, elle s’était maintenue dans les lieux faute de solution de relogement et que l’agence lui avait finalement trouvé un nouveau logement dans le même immeuble.
Monsieur [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SARL AGENCE REAL IMMOBILIER, représentée par sa gérante, s’oppose aux demandes de Madame [P] et Monsieur [F] et sollicite leur rejet. Elle indique que du fait du maintient dans les lieux des locataires, ils ont perdu deux occasions de vendre l’appartement et que le propriétaire a perdu 2 000 euros sur le prix de vente. Elle indique en outre leur avoir trouvé un nouveau logement et avoir signé un bail pour celui-ci pour lesquels ils n’ont pas payé les frais d’agence de 468 euros. Elle souligne en outre qu’ils n’ont pas payé la taxe d’ordures ménagères durant les deux années de maintien dans les lieux suite au congé pour vente pour un montant total de 354 euros.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de restitution du dépôt de garantie
L’article 1103 du code civil fait du contrat la loi des parties.
Par ailleurs, l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, mentionne notamment que:
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. ".
En l’espèce, les locataires sollicitent la restitution du dépôt de garantie versé initialement. Ils produisent le premier et second bail signés relatifs aux deux logements successifs ainsi que l’historique du compte locataire en date du 15 décembre 2020 mentionnant le versement du dépôt de garantie de 450 euros.
L’agence REAL IMMOBILIER soutient que les locataires lui sont en réalité redevable, soustraction faite du dépôt de garantie, de la somme de 378, 64 euros au titre du solde du compte locataire après ajout des taxes d’ordures ménagères ainsi que des frais d’agence relatifs à la signature du bail pour le nouveau logement le 9 novembre 2023.
Elle produit le bail signé le 1er octobre 2015, le congé pour vente en date du 4 avril 2021, le courrier de M. [F] renonçant à l’acquisition du bien en date du 28 mai 2021, et celui lui indiquant son impossibilité de quitter les lieux, une offre d’achat pour l’appartement du 8 février 2022 au prix de 88 000 euros et un compromis de vente du 12 mai 2023 contenant une condition suspensive relative au départ des lieux des locataires au 15 octobre 2023 pour le prix de 88 000 euros, la notification du prix de vente du bien au tarif de 86 000 euros. Elle fournit encore une facture en date du 10 janvier 2024 relative à la négociation, la rédaction du bail et l’état des lieux d’entrée pour le bien situé au [Adresse 6], le bail ayant prix effet au 1er décembre 2023 et un historique de compte locataire faisant état, après déduction du dépôt de garantie et ajout au débit des locataires des taxes d’ordures ménagères pour 2022 et 2023 d’un solde créditeur de 89,60 euros.
Le versement du dépôt de garantie par les locataires est démontré et n’est pas contesté par la défenderesse. Il n’est pas plus contesté qu’aucune dégradation locative n’a été retenue à l’encontre des demandeurs. Il résulte toutefois de l’historique du compte locataire en date du 20 janvier 2025 qu’après déduction du dépôt de garantie, le solde créditeur en faveur de Madame [P] et Monsieur [F] s’élève à la somme de 89,36 euros les sommes de 171 euros et 183 euros ayant été portée au débit des locataires au titre de la taxe ordure ménagère pour les années 2022 et 2023 et que ces sommes ne sont pas contestées à l’audience par Mme [P].
Cette dernière ne conteste pas plus avoir signé un nouveau bail le 9 novembre 2023 pour la location d’un logement au [Adresse 5] avec M. [Y] [B] ayant pour mandataire la SARL REAL IMMOBILIER pour laquelle la défenderesse produit une facture relative aux frais occasionnés par la conclusion de ce nouveau bail. Or Mme [P] ne fournit aucun élément de nature à contester être redevable de cette somme ou démontrant son règlement.
Il s’ensuit que Mme [P] et M. [F] ne sont pas fondés à obtenir la restitution du dépôt de garantie, retenu à bon droit par l’agence REAL IMMOBILIER au titre du solde du compte locataire, outre le paiement d’une partie de la facture relative à la conclusion du nouveau bail.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] et Monsieur [F] parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie en paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce aucune des parties n’a effectué de demande au titre de frais irrépétibles.
Il n’y a donc lieu de statuer sur d’éventuels frais à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [M] et Monsieur [F] [V] de condamnation au paiement de la somme de 450 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [P] [M] et Monsieur [F] [V] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier Le Président
Christine TREBIER Noémie TURGIS
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