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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
18 Mars 2025
AFFAIRE :
[F] [T], [X] [R] veuve [T], [H] [T]
C/
[W] [T] épouse [D]
N° RG 24/01291 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRPK
Assignation :22 Mai 2024
Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 19] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 6] – [Localité 16]
[Localité 10]
Représentant : Maître Nathalie PAILLARD GOUSTOUR de la SELARL AVOTHEMIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS-Représentant : Maître Charles CAZALS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [X] [R] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 17] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 4] – [Localité 16]
[Localité 10]
Représentant : Maître Nathalie PAILLARD GOUSTOUR de la SELARL AVOTHEMIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS-Représentant : Maître Charles CAZALS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 19] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Nathalie PAILLARD GOUSTOUR de la SELARL AVOTHEMIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS-Représentant : Maître Charles CAZALS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 19] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 13] [Localité 14]
[Localité 11]
Représentant : Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Janvier 2025, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.
JUGEMENT du 18 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
En son vivant, M. [L] [T] était marié avec Mme [X] [R] sous l’ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts.
Dépendait de cette communauté une maison à [Localité 16].
En 2016, M. [T] avait donné à son fils [F] – en avancement de part successorale – la nue-propriété d’une maison au [Localité 15], qui lui appartenait en propre, en s’en réservant l’usufruit tant pour lui-même que son épouse qui lui survivrait.
M. [T] est décédé le [Date décès 5] 2022, laissant :
— d’une part, son épouse, Mme [R], donataire en vertu d’un acte notarié de 1976 de la plus large quotité disponible au jour de son décès;
— d’autre part, pour héritiers, ses trois enfants : M. [F] [T], Mme [W] [T] épouse [D] et Mme [H] [T].
Mme veuve [T] a finalement opté pour l’usufruit de la succession de son époux.
Les consorts [T] ont chargé Me [V], notaire à [Localité 16], du règlement de la succession.
Me [V] a dressé un projet d’état liquidatif “en chiffres” qui n’a pas reçu l’approbation de toutes les parties.
* * *
Par acte du 22 mai 2024, Mme veuve [T], M. [F] [T] et Mme [H] [T] ont assigné devant cette juridiction Mme [W] [T] épouse [D]. Aux termes de cet acte, ils demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] en commettant Me [V] notaire.
Ils requièrent le tribunal d’ordonner au notaire d’appliquer le projet d’état liquidatif que celui-ci avait déjà dressé.
Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Dans ses dernières conclusions signifiées le 09 septembre 2024, Mme [D] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de partage judiciaire mais elle demande qu’il soit procédé à l’évaluation du bien immobilier du [Localité 15], dans l’état où il se trouvait au jour du partage, au besoin par l’intervention d’un expert.
Elle demande en outre qu’il soit ordonné à M. [F] [T] de produire l’acte d’acquisition du garage de ses parents en 2005.
Mme [D] sollicite que M. [F] [T] et Mme [H] [T] soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En revanche, elle s’oppose à toutes autres prétentions adverses.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur l’ouverture des opérations de partage
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision.
Au surplus, aucune des parties ne s’oppose à l’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Le tribunal fera donc droit à la demande en partage bien que cette action paraisse présenter actuellement peu d’intérêt dès lors que Mme veuve [T] peut prétendre à l’usufruit de la succession de son époux, ainsi qu’à l’usufruit de la maison du [Localité 15].
Me [V], notaire à [Localité 16], qui connaît déjà le dossier, sera commis.
II – Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif précédemment établi par le notaire
Il n’est pas contesté qu’en 2016 M. [T] avait donné à son fils [F] – en avancement de part successorale – la nue-propriété d’une maison au [Localité 15], qui lui appartenait en propre, en se réservant tant pour lui-même que son épouse qui lui survivrait l’usufruit du bien donné.
M. [F] [T] ne conteste pas devoir rapport en valeur à la succession, mais manifestement entend limiter le montant de son rapport en faisant état des travaux qu’il a réalisés dans l’immeuble donné.
L’article 860 du code civil dispose que “le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation”.
Les demandeurs produisent un projet d’état liquidatif “en chiffres” dressé par Me [V], notaire dont il résulterait :
— que l’actif successoral se composerait du boni de communauté, comprenant principalement la maison d'[Localité 16] (qui semble avoir été vendue), le tout d’une valeur de 333 123 €, dont moitié revenant à la succession;
— que la succession comprendrait en outre le rapport de 86 355 € dû par M. [F] [T] de sa donation, ce montant tenant compte du montant des travaux qu’il aurait réalisés dans l’immeuble (126 636 €), ledit immeuble étant évalué au jour du décès à 250 000 €, alors que ledit immeuble ne vaudrait que 123 364 € dans son état au jour de la donation (l’usufruit de Mme [T] valant 30%);
— que, l’actif successoral se montant à 252 916,50 €, les droits de chacun des trois enfants s’élèveraient ainsi à 70 938,68 €, de sorte que, finalement, M. [F] [T] serait débiteur envers la succession d’une “indemnité” de 15 417,31 €.
Mais, à bon droit, Mme [D] conteste ce projet d’état liquidatif et, tout particulièrement, le calcul du rapport en valeur dû par son frère [F], le notaire étant parti d’une évaluation actuelle de l’immeuble de 250 000 € en se fondant sur une expertise de l’agence [18] du 4 août 2022, qui estimait alors l’immeuble entre 245 000 € et 260 000 €. Or, le tribunal constate qu’en vertu de l’article 860 du code civil précité la valeur de l’immeuble doit s’apprécier au jour du partage qui, au mieux ne pourra intervenir qu’en 2025, de sorte que l’évaluation de 2022 n’est peut-être plus exacte.
Par ailleurs, il est permis de s’interroger au vu des pièces produites sur la plus-value que certains des travaux financés par M. [F] [T] auraient apportée à l’immeuble donné.
Au surplus, le tribunal constate qu’il n’est pas saisi d’une demande tendant à liquider le montant du rapport dû par M. [F] [T], qui est manifestement à l’origine du litige.
Dans ces conditions, M. [F] [T] et les consorts [T] seront déboutés de leur demande générale tendant à “ordonner l’application du projet d’état liquidatif dressé par l’office notarial de Me [J] [V]”.
* * *
Pareillement, Mme [D] sera déboutée de sa demande tendant à voir “ordonner qu’il soit procédé à l’évaluation du bien immobilier sis au [Localité 15], [Adresse 12], dans l’état où il se trouvait au jour du partage, au besoin par l’intervention d’un expert”.
Tout d’abord, cette demande semble s’adresser au notaire, le tribunal n’étant pas saisi d’une demande précise.
Il sera à toutes fins rappelé qu’en vertu de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut toujours, si la valeur d’un bien le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le juge commis pour suivre les opérations.
III – Sur l’acte d’acquisition du garage
Le tribunal n’est saisi d’aucune demande qui se rapporte à l’acquisition prétendue par M. [F] [T] du garage de ses parents en 2005. Le tribunal ne peut faire droit à cette demande. Mais bien entendu cette demande pourra être reprise devant le notaire, qui en appréciera le bien-fondé.
IV – Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande en l’état de débouter les deux parties adverses de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mis à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations judiciaires de compte et liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [T] et le partage de la succession de M. [L] [T];
Commet à cet effet Me [V], notaire à [Localité 16] et nomme pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat que désignera l’ordonnance de roulement de cette juridiction;
Rejette en l’état la demande tendant à la production forcée par M. [F] [T] d’un acte d’acquisition d’un garage de 2005;
Déboute :
— M. [F] [T], Mme veuve [T] et Mme [H] [T] de leur demande tendant à “ordonner l’application du projet d’état liquidatif dressé par l’office notarial de Me [J] [V]”;
— et Mme [D] de sa demande tendant à voir “ordonner qu’il soit procédé à l’évaluation du bien immobilier sis au [Localité 15], [Adresse 12], dans l’état où il se trouvait au jour du partage, au besoin par l’intervention d’un expert”;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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