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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 déc. 2024, n° 24/10119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10119 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JV5
MINUTE: 24/2407
Nous, Diane OTSETSUI,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [L]
né le 18 Novembre 1966 à [Localité 4] (ALGERIE)
domicilié : chez [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent assisté de Me Kenza, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [U] [Z]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [H] [L]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 décembre 2024
Le 28 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [L].
Depuis cette date, Monsieur [P] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 03 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 décembre 2024.
A l’audience du 06 décembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [P] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les conclusions aux fins d’irrégularité
Le conseil du patient que la curatrice du patient n’a pas été avisé de l’audience. Il est toutefois constant qu’une convocation lui a été adressée, tel que cela apparaît au dossier. Ainsi le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [L] a été admis en soins psychiatriques le 29 novembre 2024 à la demande d’un tiers en urgence.
Les certificats médicaux au dossier qu’il a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement de type désorganisation comportementale et errance.
L’avis médical du 5 décembre 2024 relève notamment qu’il persiste chez ce patient une hygiène négligée ; son comportement est désinhibé et désorganisé ; il est intolérant à la frustration et ambivalent aux soins.
Il apparaît en outre que l’audition ce jour n’a pas permis d’infirmer l’analyse portée sur sa situation. Si le patient est apparu de bon contact; au regard des constatations médicales, une période de stabilisation semble nécessaire pour permettre la réalisation des nombreux projets qu’il a évoqués notamment un emploi dans un Centre d’aide par le travail (CAT).
Monsieur [P] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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