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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/01635 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6SQ
Jugement Rendu le 10 MARS 2026
AFFAIRE :
[E] [N] [D] épouse [B]
[I] [B]
C/
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]”
ENTRE :
1°) Madame [E] [N] [D] épouse [B]
née le 27 Juin 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [I] [B]
né le 09 Juin 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]”, pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS NEXITY LAMY, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 3] et son établissement secondaire sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légale en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, affecté au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de délégation de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 28 novembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 13 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 10 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Emmanuel ROGUET
— signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION
Maître Marie-christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [B] née [D] et M. [I] [B] ont acquis, par acte authentique du 22 décembre 1988, les lots n° 1 et n° 18 de la copropriété de la résidence “[E]” située [Adresse 5].
Le lot n° 1 est constitué d’une cave en rez-de-chaussée tandis que le lot n° 18 est constitué d’un appartement en rez-de-chaussée donnant sur une terrasse et un jardin privatifs.
Par un courrier du mois de novembre 2022, M. [B] a sollicité auprès du syndic de copropriété, la SAS Nexity Lamy, l’inscription, à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, d’une résolution tendant à “la remise en plantation des lauriers crevés de la haie sur rue propriété de la résidence”.
Le 30 mars 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté, à la majorité simple, la résolution n° 11 intitulée “RESOLUTION N° 11 : DEMANDES DE MR [B]”.
Au cours de cette même assemblée, une seconde résolution, relative à la modification du contrat d’entretien des espaces verts, a été soumise au vote et adoptée à la majorité de l’article 24. Cette résolution, numérotée 12, était rédigé comme suit :
“RESOLUTION N° 12 : MODIFICATION DU CONTRAT ESPACES VERTS
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales – Article 24
Lors de la réunion de conseil syndical, il a été évoqué le souhait de modifier le contrat espaces verts afin d’inclure à celui-ci le remplacement au fur et à mesure du temps des différents végétaux morts.
A ce jour nous n’avons pas de chiffrage du paysagiste.
L’assemblée générale donne mandat au conseil syndical de valider la modification du contrat dans un budget supplémentaire maximum de ………. € TTC.
Après échanges, l’assemblée générale délibère et décide de faire arracher la haie donnant sur la rue et faire engazonner la zone.
Demander au paysagiste de bien vouloir prévoir cette prestation dans le montant du contrat annuel en compensation de la taille qui ne sera pas effectuée. Contrat à revoir pour les années prochaines”.
Les époux [B] n’ayant pas assisté à cette assemblée générale, le procès-verbal de celle-ci leur a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 avril 2023.
Par acte du 9 juin 2023, les époux [B] ont fait attraire le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]”, représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, de voir :
— juger recevables leurs demandes,
— annuler la résolution n° 12, intitulée modification du contrat Espaces verts, et décidant de faire arracher la haie de lauriers donnant sur la [Adresse 7] et ordonnant de faire engazonner la zone constituée d’une terrasse et du jardin privatif, dont l’usage et la jouissance leur sont exclusivement réservés,
— juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], en refusant d’entretenir la plantation de lauriers et de remplacer les végétaux morts, a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard,
— juger que la réparation du préjudice sera ordonnée en nature,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à procéder au remplacement des lauriers morts, dans des conditions propres à garantir la clôture telle qu’elle préexistait,
— juger que la faute d’exécution de cette obligation dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, une astreinte de 20 euros par jour de retard sera ordonnée sur une période de six mois,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à leur payer la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de participer aux charges de copropriété engagées par le syndicat pour assurer sa défense devant le tribunal judiciaire de Dijon,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Troncin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
°°°
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, les époux [B] demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 71 du code de procédure civile, de voir :
— juger recevables leurs demandes,
— annuler la résolution n° 12, intitulée modification du contrat Espaces verts, et décidant de faire arracher la haie de lauriers donnant sur la [Adresse 7] et ordonnant de faire engazonner la zone constituée d’une terrasse et du jardin privatif, dont l’usage et la jouissance leur sont exclusivement réservés,
— juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], en refusant d’entretenir la plantation de lauriers et de remplacer les végétaux morts, a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard,
— juger que la réparation du préjudice sera ordonnée en nature,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à procéder au remplacement des lauriers morts, dans des conditions propres à garantir la clôture telle qu’elle préexistait,
— juger que la faute d’exécution de cette obligation dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, une astreinte de 20 euros par jour de retard sera ordonnée sur une période de six mois,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à leur payer la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de participer aux charges de copropriété engagées par le syndicat pour assurer sa défense devant le tribunal judiciaire de Dijon,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Troncin en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et le déclarer mal fondé au titre de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Au soutien de leur demande d’annulation de la résolution n° 12, les époux [B] rappellent qu’ils étaient défaillants à l’assemblée générale du 30 mars 2023 et soutiennent donc avoir qualité à agir en justice pour solliciter une telle annulation.
Sur le fond, ils exposent que cette résolution autorise l’arrachage de la haie délimitant la terrasse avec jardin dont ils jouissent privativement depuis le lot n° 18 et le domaine public, et ce en contradiction avec leur demande, reprise au sein de la résolution n° 11 de la même assemblée, tendant à la revégétalisation de ladite haie.
Dans un premier temps, ils font valoir, sur le fondement de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, que la question de l’arrachage de la haie n’était pas précisée à l’ordre du jour inscrit au sein de la convocation reçue en vue de l’assemblée générale du 30 mars 2023. Selon eux, seule la question de la modification du
contrat espaces verts y était mentionnée, afin d’y inclure une clause de remplacement des végétaux morts au fur et à mesure de leur dépérissement. Ils font également valoir que la seule mention d’une “haie donnant sur la rue”, sans plus de détails au sein du texte de la résolution litigieuse rend particulièrement ambigüe cette dernière. Ils en déduisent que le vote d’une résolution autorisant l’arrachage de la haie a dénaturé l’objet de la résolution dans des conditions non autorisées par la loi.
Dans un deuxième temps, ils exposent que la suppression d’un aménagement paysager, modifiant notablement la destination des lieux et les conditions de jouissance de ces derniers, ne peut être votée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 mais doit l’être à l’unanimité. A ce titre, ils soutiennent que cette haie est essentielle pour garantir l’intimité des résidents et éviter toute intrusion de tiers dans l’enceinte de la copropriété et que sa suppression aurait une répercussion sur les conditions d’utilisation des lieux et leur valeur vénale. Ils en déduisent qu’ont été violées les conditions de majorité.
Dans un troisième temps, ils soutiennent, sur le fondement de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, que les copropriétaires n’ont pas reçu d’informations s’agissant de ce projet de suppression de la haie. Ils en déduisent que la résolution adoptée doit être annulée pour défaut d’information préalable.
Au soutien de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder au remplacement des lauriers morts de la haie susvisée, les époux [B] font valoir que la preuve de l’existence de végétaux morts au sein de cette haie est rapportée par le versement aux débats de deux photographies (leur pièce n° 10) et du procès-verbal de constat de Maître [U] (pièce du syndicat de copropriété n° 4).
Ils exposent que le trou créé au sein de la haie par les lauriers morts leur engendre un préjudice de jouissance résultant du vis-à-vis dont disposent désormais les passants de la [Adresse 7] sur la terrasse avec jardin du lot n° 18. Ils se plaignent ainsi d’une perte d’intimité et de sécurité.
Ils font alors valoir que cette haie constitue une partie commune dont l’administration et l’entretien doivent être réalisés par le syndicat des copropriétaires, et ce conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Puis qu’en refusant de voter la résolution n° 11 tendant au remplacement des lauriers morts, l’assemblée générale des copropriétaires a engagé sa responsabilité.
Enfin, en réponse à la demande reconventionnelle du syndicat de copropriété tendant à leur condamnation à titre de dommages et intérêts, les époux [B] font valoir qu’aucune règle juridique n’est énoncée au soutien de cette demande. Ils en déduisent qu’il convient de la déclarer mal-fondée.
°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” demande au tribunal de voir :
— déclarer irrecevables et infondées les prétentions des consorts [B], en conséquence, les en débouter,
— condamner solidairement les époux [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les époux [B] à verser au syndicat des copropriétaire la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance incluant le procès-verbal de constat des 12 et 23 décembre 2023,
— subsidiairement, juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” considère la demande d’annulation de la résolution n° 12 formulée par les époux [B] infondée. Il expose que la haie dont il a été demandé l’arrachage lors du vote de cette résolution ne correspond pas à la haie délimitant leur terrasse avec jardin privatifs des espaces verts de la copropriété, qui est une haie de lauriers, mais correspond en réalité à la haie plantée en partie commune et donnant sur la rue, qui est une haie de végétaux morts. Il expose que les époux [B] entretiennent, à dessein, la confusion entre ces deux haies en indiquant que la haie délimitant leur terrasse avec jardin privatifs donnerait sur la rue alors que seule la haie de végétaux morts donne réellement sur la rue. Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[E]” soutient donc qu’il n’existe aucune ambigüité dans le texte de la résolution n° 12 litigieuse. Aussi, il précise qu’il existe un grillage séparant les parties communes de la rue, et qu’ainsi l’arrachage de la haie n’a aucune conséquence sur la sécurité des copropriétaires. Il en déduit que les époux [B] ne soulèvent aucun moyen de nature à annuler la résolution litigieuse.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires réfute l’affirmation des époux [B] selon laquelle la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1967 ne pouvait s’appliquer au vote de la résolution litigieuse, ce dernier soutenant qu’aucune modification des modalités de jouissance des lieux n’a été ordonnée. Aussi, l’arrachage de la haie de lauriers n’ayant pas été décidée, il considère qu’aucun manquement à son obligation d’information ne peut être retenu.
Pour ce qui est de la prise en charge par le syndicat des copropriétaires de l’entretien de la haie donnant sur la terrasse avec jardin privatifs des époux [B], le syndicat s’y oppose au motif que ces derniers ne rapportent ni la preuve de la présence de lauriers morts au sein de la haie ni la preuve qu’une telle obligation d’entretien lui incombe. Il souligne également que la résolution n°11 adoptée lors de l’assemblée générale du 30 mars 2023, a expréssement rejeté la prise en charge de l’entretien de cette haie et que pour autant, les époux [B] n’ont pas contesté ladite résolution dans les délais qui leur étaient impartis. Il affirme alors que la condamnation du syndicat à planter de nouveaux lauriers sous astreinte reviendrait à remettre en cause cette résolution et ce en-dehors du délai d’ordre public prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, au soutien de sa demande reconventionnelle, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[E]” fait valoir que c’est avec une particulière mauvaise foi que les époux [B] ont continué cette procédure et ce alors même que le syndicat leur a expliqué ne pas souhaiter arracher la haie se trouvant en limite de leur terrasse avec jardin privatif dès le début de cette procédure. Ils sollicitent donc l’allocation de dommages et intérêts, et ce à hauteur de 5 000 euros.
°°°°
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssement renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 09 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 13 janvier 2026 puis mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande d’annulation de la résolution n° 12
Conformément aux dispositions des articles 9 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la convocation à l’assemblée générale de copropriétaires contient l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée tandis que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
En application de ces textes, l’ordre du jour adressé aux copropriétaires doit être suffisamment clair et précis pour permettre aux copropriétaires de réfléchir sur la nature des décisions à prendre, mais aussi sur les diverses possibilités, leurs avantages et leurs inconvénients (Cass, 3e civ., 20 octobre 2009, n° 08-18.914). Aussi, si la jurisprudence a pu indiquer que rien n’impose une stricte identité de rédaction entre le projet de résolution et le texte définitivement adopté (Cass, 3e civ., 25 septembre 2002, n° 01-00.161 ), cela n’est qu’à la condition de ne pas dénaturer ledit projet (Cass, 3e civ. 11 juillet 2019, n° 18-12.254).
En l’espèce, la convocation adressée aux copropriétaires en vue de l’assemblée générale du 30 mars 2023 n’est pas produite aux débats.
Il ressort toutefois du rappel de l’ordre du jour contenu au sein du procès-verbal de cette assemblée générale (pièce n° 7 des époux [B]) que la résolution n° 12 avait pour objet initial la “modification du contrat espaces verts”, sans plus de précision. Aussi, la résolution initialement soumise au vote était rédigée comme suit :
“Lors de la réunion du conseil syndical, il a été évoqué le souhait de modifier le contrat espaces verts afin d’inclure à celui-ci le remplacement au fur et à mesure du temps des différents végétaux morts.
A ce jour nous n’avons pas de chiffrage du paysagiste.
L’assemblée générale donne mandat au conseil syndical de valider la modification du contrat dans un budget supplémentaire maximum de ……. € TTC.”
Il s’en déduit que la question posée à l’assemblée générale des copropriétaires était celle de savoir s’il était opportun de modifier le contrat espaces verts en vue d’y inclure une clause tendant au remplacement au fur et à mesure du temps des “différents végétaux morts”.
Or, il ressort du procès-verbal susvisé que le projet de résolution a fait l’objet d’un amendement au cours des débats tenus lors de l’assemblée. En effet, il est expréssement inscrit au sein du procès-verbal que “après échanges l’assemblée générale délibère et décide de faire arracher la haie donnant sur la rue et faire engazonner la zone.
Demander au paysagiste de bien vouloir prévoir cette prestation dans le montant du contrat annuel en compensation de la taille qui ne sera pas effectuée. Contrat à revoir pour les années prochaines”.
Si l’objet de la résolution est resté le même, à savoir la modification du contrat espaces verts, la portée du projet de résolution a été substantiellement modifiée. En effet, l’assemblée générale ne s’est pas prononcée sur la question du remplacement des différents végétaux morts de la copropriété mais sur la question de l’arrachage de la “haie donnant sur la rue”. Or, l’arrachage d’une haie, qui plus est donnant sur la rue, n’emporte pas les mêmes conséquences pour les copropriétaires que le remplacement de différents végétaux morts au sein de la copropriété. Surtout, la haie en question n’était pas mentionnée par le projet de résolution comme étant expréssement concernée par la décision à intervenir.
Il s’évince de ce qui précède que la résolution adoptée par l’assemblée générale du 30 mars 2023 ne constitue pas une suite prévisible du projet de résolution soumis antérieurement aux copropriétaires.
De plus, il ne peut qu’être observé une nouvelle fois l’imprécision des termes utilisés tant au sein du projet de résolution que dans le texte de la résolution finale. En effet, si le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” indique que le projet de résolution portait sur le remplacement des différents végétaux morts composant la haie donnant sur la rue, cela ne se déduit pas de la lecture seule du projet de résolution. Les termes généraux employés ne permettent pas de vérifier si les copropriétaires, notamment absents au moment du vote, avaient été préalablement informés qu’une décision serait prise concernant cette haie. Il en ressort que les copropriétaires n’ont pas été en mesure de se prononcer de manière éclairée sur une question qui ne leur a pas été préalablement soumise. D’ailleurs, si le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” réfute l’argumentation des époux [B] tendant à assimiler la haie de végétaux morts, objet de cette résolution, à la haie de lauriers donnant sur le lot n° 18, force est de constater que les époux [B] avaient, dans leur courrier du mois de novembre 2022 (pièce des époux [B] n° 5), demandé la remise en plantation des lauriers crevés de la “haie sur rue” tandis que la résolution litigieuse a décidé l’arrachage de “la haie donnant sur la rue”. Les époux [B] ont pu légitiment se fourvoyer quant à l’objet de la résolution n°12. Il appartenait par ailleurs au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” de veiller à une rédaction précise de cette résolution afin de se prémunir de toute contestation.
Ainsi, la résolution n° 12 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2023, consistant à l’arrachage de ladite haie, n’apparaît pas comme une suite prévisible donnée à la question posée à l’ordre du jour. La décision, particulièrement imprécise, tendant à l’arrachage de la haie donnant sur la rue dénature donc le projet annoncé tendant seulement au remplacement des végétaux morts.
Dès lors, et sans qu’il y ait besoin d’examiner les moyens supplémentaires développés par les parties, la résolution n° 12 du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 6] du 30 mars 2023 sera annulée.
II/ Sur la demande de condamnation, sous astreinte, du syndicat de copropriété à procéder au remplacement des lauriers morts, dans des conditions propres à garantir la clôture telle qu’elle préexistait
Aux termes des alinéas 4 et 5 de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans leurs versions applicables au présent litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit, et il n’est donc pas nécessaire de prouver la faute du syndicat, mais seulement le lien de causalité entre le défaut d’entretien des parties et le dommage dont se plaint la victime.
Conformément aux principes généraux en matière de responsabilité civile, le syndicat ne peut alors y échapper qu’en apportant la preuve : soit de l’absence de lien de causalité entre l’état de l’immeuble et le préjudice invoqué,
soit de l’existence d’un cas de force majeure, fait extérieur, imprévisible et irrésistible, à l’origine du dommage, soit d’une faute de la victime ou du fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
Selon le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
Il est toutefois rappelé que le caractère définitif d’une décision d’assemblée générale ayant refusé l’exécution de travaux sollicités par un copropriétaire ne prive pas celui-ci du droit de demander réparation des dommages qu’il estime causés par les manquements du syndicat des copropriétaires aux obligations légales lui incombant en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet (Civ 3° 11 juillet 2019, n° 18–11.676 ).
Sur ce,
Si les consorts [B], défaillants, avaient qualité pour demander l’annulation de la délibération numéro 11, inscrite à l’ordre du jour à leur demande, il ne peut toutefois pas leur être fait grief de ne pas l’avoir effectué, cet élément n’étant pas une fin de non-recevoir opposable à leur action en responsabilité.
Toutefois, sur le fond, les époux [B] soutiennent qu’ils subissent un préjudice du fait du non-entretien, par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[E]”, de la haie délimitant la terrasse avec jardin privatif du lot n° 18. Ils indiquent d’abord subir un préjudice de jouissance en raison de l’exposition de l’appartement et de la terrasse avec jardin à la vue de tous, et notamment des passants de la [Adresse 7]. Ils ajoutent que la discontinuité de la haie les expose également à de l’insécurité, la rue ne jouant plus son rôle de barrière naturelle.
Or, d’une part, il ressort des photographies versées au dossier que la haie la plus proche de leur terrasse et de leur jardin privatif n’est pas “morte” mais au contraire, bien vivace sauf à constater sur la partie médiane, un affaissement, de sorte que la preuve du dommage n’est pas rapportée. D’autre part, les époux [B] ne sont pas propriétaires occupants du lot n° 18 puisqu’ils justifient eux-mêmes avoir donné à bail le lot n° 18 à effet du 20 juin 2020 de sorte qu’ils ne peuvent donc invoquer un préjudice de jouissance qui leur serait personnel.
Dès lors, les époux [B] seront déboutés de leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à procéder au remplacement des lauriers morts sous astreinte.
III. Sur la demande reconventionnelle de condamnation solidaire des époux [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
Comme le soutiennent les époux [B], le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” n’invoque aucun fondement au soutien de leur demande reconventionnelle.
Il convient donc, en vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” sollicite son indemnisation, à hauteur de 5 000 euros, pour des préjudices résultant du temps consacré à ladite procédure par le conseil syndical, que ce soit en répondant aux interrogations des copropriétaires ou en faisant le point avec le syndic, et résultant de la résistance abusive des époux [B] qui auraient dû, selon lui, abandonner leurs demandes après le dépôt de leurs premières conclusions.
Or, il résulte des développements susvisés que la demande des époux [B] tendant à l’annulation de la résolution n° 12 a été jugée fondée par le tribunal.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 10-1 alinéas 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, “le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige”.
Les époux [B], dont la demande en annulation de la résolution n° 12 a été déclarée fondée seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais du procès conformément aux dispositions de l’article précité.
Chacune des parties perdant partiellement le procès, il y a lieu de les condamner au paiement de la moitié des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE la résolution n° 12 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” du 30 mars 2023,
DEBOUTE Mme [E] [B] née [D] et de M. [I] [B] de leur demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]”, représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, à procéder au remplacement des lauriers morts dans des conditions propres à garantir la clôture telle qu’elle préexistait,
DEBOUTE Mme [E] [B] née [D] et M. [I] [B] de leur demande tendant à juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]”, en refusant d’entretenir la plantation de lauriers et de remplacer les végétaux morts, a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard,
DEBOUTE Mme [E] [B] née [D] et M. [I] [B] de leur demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” à procéder au remplacement des lauriers morts, dans des conditions propres à garantir la clôture telle qu’elle préexistait, sous astreinte,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” tendant à condamner Mme [E] [B] née [D] et M. [I] [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, madame [E] [B] née [D] et M. [I] [B] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le Président
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