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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2024, n° 23/57753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57753 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C25HM
N° : 10
Assignation du :
12 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Diane LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS – #J0002
DEFENDERESSE
Madame [L] [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe VAN DER MEULEN de la SELEURL CABINET VAN DER MEULEN, avocats au barreau de PARIS – #R0063
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 25 janvier 2023, la société Sorbonne Immobilier, représentée par Madame [S] [V] [E], et Monsieur [I] [Z] ont conclu un contrat de location meublée saisonnière portant sur l’occupation du 1er au 22 août 2023 d’une villa située [Adresse 3] moyennant le paiement d’une redevance de 34.000€.
La villa n’ayant pu être disponible, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord le 4 août 2023, aux termes duquel la société Sorbonne Immobilier s’engageait à verser à Monsieur [Z] la somme de 34.000€ avant le 6 août 2023 et celle de 22.500€ avant le 20 août 2023, Monsieur [Z] prenant l’engagement de renoncer à toute action par la suite.
Exposant que la défenderesse n’a pas respecté le protocole transactionnel, Monsieur [I] [Z] à fait citer Madame [V] [L] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 56.500€ outre celle de 10.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et renvoyée à l’audience du 6 février 2024.
A cette audience, le président a soulevé d’office la question de sa compétence au profit du juge des contentieux de la protection.
Le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et expose qu’il ne sollicite que l’exécution d’un protocole et non du contrat de location saisonnière, exécution qui relève de la compétence du tribunal judiciaire.
La défenderesse, constituée, n’a pas comparu en la personne de son conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public.
Enfin, l’article R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, le contrat de location saisonnière qui est un contrat portant sur l’occupation d’un logement est la cause du protocole transactionnel. Dès lors, l’exécution de celui-ci relève de la compétence du juge des contentieux de la protection situé dans le ressort de [Localité 6].
Il convient de nous déclarer matériellement incompétent à son profit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection de Fréjus statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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