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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/187
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4QR
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026
ENTRE :
Madame [N] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marine CHAVASSIEUX de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me SABATEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société ANG SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 5 novembre 2024, Madame [N] [L] a donné à bail à Monsieur [D] [U] un garage situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 30 mars 2025.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2025, Madame [N] [L] a fait signifier à Monsieur [D] [U] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 1 528 € en principal.
Par requête du 8 août 2025, Madame [N] [L] a fait convoquer Monsieur [D] [U] et la société ANG Services devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Ces derniers n’ayant pas retiré leur convocation, Madame [N] [L] a fait délivrer une assignation par commissaire de justice le 20 janvier 2026 à Monsieur [D] [U].
A l’audience du 11 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [N] [L], représentée, demande à la juridiction de :
Déclarer l’action de Madame [N] [L] recevable ;Condamner Monsieur [D] [U] à verser à Madame [N] [L] la somme de 900 € au titre des loyers impayés depuis le mois de décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 5 novembre 2024 entre Madame [N] [L] et Monsieur [D] [U] ;Condamner Monsieur [D] [U] à lui verser une somme de 60 € mensuels à titre d’indemnité d’occupation à compter du prononcé du jugement jusqu’à la parfaite et complète libération des lieux ;Ordonner à Monsieur [D] [U] de remettre à Madame [N] [L] les clés et badges d’accès au garage ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [F] et de tous occupants de son chef des locaux loués ainsi que des biens le garnissant, au besoin avec le concours de la force publique et le recours à un commissaire de justice et un serrurier ;Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 750-1, 1709 et 1726 du Code civil, elle explique que, malgré des relances, le loyer n’est pas réglé depuis décembre 2024.
Monsieur [D] [U], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action contre la société ANG Services
En application des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Madame [N] [L] a agi contre la société ANG Services, qui n’est pas son contractant dans le présent litige.
La société ANG Services étant dépourvue du droit d’agir, l’action de Madame [N] [L] est déclarée irrecevable à son encontre.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévoit en produisant le commandement de payer et le décompte de sa créance arrêtée au mois de février 2026 inclus.
En conséquence, Monsieur [D] [U] est condamné à payer à Madame [N] [L] la somme de 900 €, au titre des loyers et charges arrêtées au 28 février 2026, mois de février 2026 inclus, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
En l’espèce, les intérêts étant dus à compter du jugement, une année entière ne s’est pas écoulée.
Cette demande sera rejetée.
Sur la résiliation du bail
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 5 du contrat de location prévoit que le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bail ne prévoit aucune clause résolutoire.
Pour autant, Monsieur [D] [U] n’a réglé aucun loyer depuis son entrée dans les lieux, à l’exception du premier mois. Il s’agit de la première obligation du locataire et, en ne la respectant pas, il a commis une inexécution suffisamment grave, justifiant la demande de résiliation judiciaire du bail.
Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la résiliation de plein droit du bail à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié, Monsieur [D] [U] est occupant sans droit ni titre.
Il convient d’autoriser la bailleresse, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Le bail étant résilié et l’expulsion ordonnée, Monsieur [D] [U] est également condamné au paiement, à compter du 17 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à l’équivalent du montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la remise des clés, qui sera réglée en application du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [U] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [U], partie perdante, est condamné à verser à Madame [N] [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [N] [L] à l’encontre de la société ANG Services irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Madame [N] [L] la somme de 900 €, au titre des loyers et charges arrêtées au 28 février 2026, mois de février 2026 inclus, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [N] [L] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à compter du jugement ;
AUTORISE Madame [N] [L], à défaut pour Monsieur [D] [U] d’avoir volontairement quitté le garage deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Madame [N] [L] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du logement, ce à compter du 17 mars 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation demeurera due par tant qu’il occupera le garage ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant ;
DIT que la bailleresse sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Madame [N] [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENT
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