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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10] DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBAZ
N° MINUTE 25/00620
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Société [8]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [E] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Aziz AKBARALY, représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 02 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 21 février 2025 devant ce tribunal par la Société [8], représentée par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie d’une demande d’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [M] consécutivement à l’accident du travail du 26 juin 2020 ;
Vu l’audience du 26 août 2025, à laquelle la Société [8], représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures déposées le 27 mai 2025 aux fins, à titre principal, et au visa des articles L. 411-1 et suivants, et R. 142-16-3, du code de la sécurité sociale, d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [M] consécutivement à l’accident du travail du 26 juin 2020, motif pris du manquement par la caisse au principe du contradictoire caractérisé par l’absence de transmission de l’ensemble des pièces médicales au médecin conseil mandaté par ses soins devant la commission médicale de recours amiable et le tribunal, à titre subsidiaire, et au visa des articles L. 141-1 et suivants, R. 141-7 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, d’expertise médicale ou de consultation médicale afin de vérifier l’imputabilité des sois et arrêts de travail au sinistre en litige, et, en tout état de cause, à l’allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros en sus des entiers dépens ;
et la caisse a déclaré s’en rapporter à justice sur la demande d’inopposabilité, en indiquant ne pas avoir pu obtenir confirmation malgré plusieurs relances que le dossier médical avait bien été transmis au médecin mandaté par l’employeur ;
la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Vu les articles L. 411-1, R. 142-8, et suivants, et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Il ressort des débats que la caisse n’entend développer aucune argumentation pour s’opposer à la demande d’inopposabilité formée par l’employeur.
La décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [M] consécutivement à l’accident du travail du 26 juin 2020 sera en conséquence déclarée inopposable à la Société [8].
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la Société [8] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [M] consécutivement à l’accident du travail du 26 juin 2020 est inopposable à la Société [8] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] [Localité 9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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