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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 4 nov. 2024, n° 24/04428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 24/04428 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YTUW
Minute : 24/02486
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 04 Novembre 2024
Non qualifiée en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2198
et
Monsieur [C] [E] [Y]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Mathilde GENESTIER, Avocat au barreau de Paris, Avocat plaidant, vestiaire : D1657
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 04 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 30 avril 2024,
Vu la convention de divorce signée par Monsieur [E] [Y] [C] et Madame [Z] [X] [V] le 17 avril 2024,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées le 17 avril 2024 par les époux,
DECLARE le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [E] [Y] [C],
ne le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (Algérie),
et de
Madame [Z] [X] [V],
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13],
mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 10] (Seine-saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention des parties sur les conséquences de leur divorce signée le 17 avril 2024, annexée au présent jugement ;
RAPPELLE que l’homologation de la convention lui donne force exécutoire,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [E] [Y] [C] et de 50% à la charge de Madame [Z] [X] [V].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Jérôme BERR DUPRE
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